Code général des impôts, CGI

Article 527

Article 527

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contribution sur les ouvrages d'or, argent et platine

Résumé Quand on fait un bijou en or, argent ou platine, on doit le marquer et payer une petite taxe (8 € pour or/platine, 4 € pour argent) avant le 15 du mois suivant, avec des tarifs réduits pour les territoires d'outre-mer.
Mots-clés : taxe bijoux or argent platine outre-mer douanes déclaration

Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent une contribution fixée à :

a. Pour les ouvrages en or et platine, 8 € par ouvrage marqué ;

b. Pour les ouvrages en argent, 4 € par ouvrage marqué.

Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 € et 2 € jusqu'au 30 juin 2005.

Dans les départements d'outre-mer, la contribution est fixée à :

a. Pour les ouvrages en or et platine, 2 € par ouvrage marqué ;

b. Pour les ouvrages en argent, 1 € par ouvrage marqué.

Le fait générateur de la contribution est constitué par l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les bureaux de garantie.

L'exigibilité intervient lors du fait générateur.

Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait générateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent une contribution fixée à :

a. Pour les ouvrages en or et platine, 8 par ouvrage marqué ;

b. Pour les ouvrages en argent, 4 par ouvrage marqué.

Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 et 2 jusqu'au 30 juin 2005.

Dans les départements d'outre-mer, la contribution est fixée à :

a. Pour les ouvrages en or et platine, 2 par ouvrage marqué ;

b. Pour les ouvrages en argent, 1 par ouvrage marqué.

Le fait générateur de la contribution est constitué par l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les bureaux de garantie.

L'exigibilité intervient lors du fait générateur.

Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait générateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2004

Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent une contribution fixée à :

a. Pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine, 8 euros par ouvrage marqué ;

b. Pour les ouvrages en argent, 4 euros par ouvrage marqué.

Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 euros et 2 euros jusqu'au 30 juin 2005.

Dans les départements d'outre-mer, la contribution est fixée à :

a. Pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine, 2 euros par ouvrage marqué ;

b. Pour les ouvrages en argent, 1 euros par ouvrage marqué.

Le fait générateur de la contribution est constitué par l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les bureaux de garantie.

L'exigibilité intervient lors du fait générateur. Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait générateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent un droit spécifique fixé, par hectogramme, conformément au tableau ci-après :

a. Ouvrages en platine de 999, 950, 900 et 850 millièmes : 81 euros.

b. Ouvrages en or de 999, 916 et 750 millièmes : 42 euros

c. Ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes : 33 euros

d. Ouvrages en argent de 999, 925 et 800 millièmes : 2 euros.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit spécifique applicable aux ouvrages d'or ou contenant de l'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1).

Le fait générateur du droit spécifique sur ces ouvrages est constitué par leur mise sur le marché.

La mise sur le marché est constituée par la première livraison après la fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison effectuée dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 258 B.

Le droit est exigible lors de la réalisation du fait générateur. Il est dû, selon le cas, par le fabricant, l'importateur, la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire ou le vendeur ou son représentant fiscal.

Les redevables du droit spécifique sur ces ouvrages doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables et les opérations exonérées effectuées le mois précédent ainsi que les opérations pour lesquelles le remboursement est demandé (2). Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, les opérateurs ont la faculté d'acquitter le droit au comptant lors de la mise sur le marché national des ouvrages en déposant immédiatement ladite déclaration. Les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret (3).

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 août 2001

Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent un droit spécifique fixé, par hectogramme, conformément au tableau ci-après :

a. Ouvrages en platine de 999, 950, 900 et 850 millièmes : 530 F ; b. Ouvrages en or de 999, 916 et 750 millièmes : 270 F ; c. Ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes : 210 F ; d. Ouvrages en argent de 999, 925 et 800 millièmes : 13 F.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit spécifique applicable aux ouvrages d'or ou contenant de l'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus.

Le fait générateur du droit spécifique sur ces ouvrages est constitué par leur mise sur le marché.

La mise sur le marché est constituée par la première livraison après la fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison effectuée dans les conditions prévues au 1° du I de l'article 258 B.

Le droit est exigible lors de la réalisation du fait générateur. Il est dû, selon le cas, par le fabricant, l'importateur, la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire ou le vendeur ou son représentant fiscal.

Les redevables du droit spécifique sur ces ouvrages doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables et les opérations exonérées effectuées le mois précédent ainsi que les opérations pour lesquelles le remboursement est demandé. Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, les opérateurs ont la faculté d'acquitter le droit au comptant lors de la mise sur le marché national des ouvrages en déposant immédiatement ladite déclaration. Les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent un droit spécifique fixé, par hectogramme, conformément au tableau ci-après :

a. Ouvrages en platine de 950, 900 et 850 millièmes : 530 F

b. Ouvrages en or de 916 et 750 millièmes : 270 F

c. Ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes : 210 F

d. Ouvrages en argent de 925 et 800 millièmes : 13 F.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit spécifique applicable aux ouvrages d'or ou contenant de l'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1).

Le fait générateur du droit spécifique sur ces ouvrages est constitué par leur mise sur le marché.

La mise sur le marché est constituée par la première livraison après la fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison effectuée dans les conditions prévues au 1° duI de l'article 258 B.

Le droit est exigible lors de la réalisation du fait générateur. Il est dû, selon le cas, par le fabricant, l'importateur, la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire ou le vendeur ou son représentant fiscal.

Les redevables du droit spécifique sur ces ouvrages doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables et les opérations exonérées effectuées le mois précédent ainsi que les opérations pour lesquelles le remboursement est demandé. Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration. Toutefois, les opérateurs ont la faculté d'acquitter le droit au comptant lors de la mise sur le marché national des ouvrages en déposant immédiatement ladite déclaration. Les conditions dans lesquelles s'effectue cette option sont fixées par décret.

(1) Voir article 553 bis.