Code général des impôts, CGI

Article 522 bis

Article 522 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation de l'appellation 'or' pour les ouvrages d'or

Résumé Les bijoux en or vendus doivent être au minimum de 9,25 carats.

Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le mardi 1 juillet 2025

Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.

Les ouvrages contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes bénéficient de l'appellation "alliage d'or", assortie de leur titre, lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.