Article 522 bis
Abrogé depuis le 2025-07-01 par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
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Conditions d'utilisation de l'appellation 'or' pour les ouvrages d'or
Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.
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