Code général des impôts, CGI

Article 286 quater

Article 286 quater

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de tenue de registres pour les assujettis à la TVA

Résumé Les entreprises doivent noter tous les biens envoyés vers d'autres pays de l'UE et les services faits sur des objets.

I.-1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256.

  1. Tout assujetti tient un registre des biens qu'il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis du même article 256.

II.-1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés.

  1. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).

  2. Les prestataires de services, autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant, pour les biens expédiés à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, la date de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire.

III.-Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un registre pour les stocks sous contrat de dépôt et mise à jour terminologique

Résumé des changements Le texte ajoute une obligation de tenue d’un registre pour les biens dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt et met à jour le terme « Union européenne » au lieu de « Communauté européenne ».

I.-1. Tout assujetti tient un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256.

2. Tout assujetti tient un registre des biens qu'il transfère ou qui lui sont livrés dans le cadre du régime des stocks sous contrat de dépôt prévu au III bis du même article 256.

II.-1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés.

2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).

3. Les prestataires de services, autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant, pour les biens expédiés à partir d'un autre Etat membre de l'Union européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, la date de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire.

III.-Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une obligation pour les façonniers et création d’une nouvelle exigence pour les prestataires de services

Résumé des changements La loi supprime l’obligation des façonniers de tenir un registre sur certains matériaux expédiés et introduit une nouvelle exigence obligeant les autres prestataires de services à enregistrer les biens intracommunautaires qu’ils traitent.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

I. - Tout assujetti doit tenir un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256.

II. - 1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés.

2. (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).

3. Les prestataires de services, autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant, pour les biens expédiés à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, la date de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire.

III. - Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique – Simplification du nom

Résumé des changements Le texte remplace simplement "communauté économique européenne" par "communauté européenne", sans modifier les obligations.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

I. - Tout assujetti doit tenir un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256.

II. - 1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés.

2. Les matériaux expédiés à tout façonnier à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne par ou pour le compte d'un donneur d'ordre identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, ainsi que les produits transformés livrés font l'objet d'une identification particulière sur le registre mentionné au 1.

III. - Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

I. - Tout assujetti doit tenir un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256.

II. - 1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés.

2. Les matériaux expédiés à tout façonnier à partir d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne par ou pour le compte d'un donneur d'ordre identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, ainsi que les produits transformés livrés font l'objet d'une identification particulière sur le registre mentionné au 1.

III. - Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue de ces registres.