Code général des impôts, CGI

Article 278 quater

Article 278 quater

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux réduit de TVA pour les produits pharmaceutiques

Résumé Certains médicaments ont une TVA de 10 % si ils sont autorisés et non exclus par un autre article.

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d'application des opérations soumises à la TVA

Résumé des changements La nouvelle version limite le taux TVA à 10 % uniquement aux livraisons des médicaments concernés ; auparavant il s'appliquait également aux achats, importations et autres opérations commerciales.

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du taux de TVA sur les médicaments

Résumé des changements Le taux de TVA applicable aux médicaments et produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine passe de 7 % à 10 %.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 10 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du taux de TVA sur les médicaments

Résumé des changements Le taux de TVA applicable aux médicaments et produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine passe de 5,50 % à 7 %, augmentant ainsi le coût pour les opérateurs concernés.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 7 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives et correction grammaticale

Résumé des changements La référence légale pour les médicaments autorisés passe d’un article ancien (L601) à un nouveau (L5121‑8) et le texte corrige le genre des adjectifs (« destinés » au lieu de « destinées »).

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L5121-8 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et élargissement des types de médicaments soumis à la TVA

Résumé des changements La taxe s’applique désormais aux acquisitions intracommunautaires en plus des opérations déjà couvertes et le texte élargit la catégorie des médicaments concernés (de « spécialités » à « médicaments ou produits pharmaceutiques »).

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L601 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des exclusions spécifiques et clarification d’applicabilité

Résumé des changements Le texte actuel supprime le début historique ainsi que les exclusions relatives aux articles L666 et aux sangs tout en ajoutant une précision selon laquelle ces médicaments ne relèvent pas des dispositions prévues par Article 281 Octies.

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L601 du code de la santé publique, qui ne sont pas visée à l'article 281 octies.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 août 1987

A compter du 1er août 1987, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L 601 du code de la santé publique, produits régis par l'article L 666 du même code, sous réserve de l'exonération prévue pour le sang par le 2° du 4 de l'article 261.