Code général des impôts, CGI

Article 259 C

Article 259 C

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieu des prestations de services réputé en France pour les personnes non assujetties

Résumé Si des services sont utilisés en France, ils sont considérés comme étant fournis en France, sauf pour certains services fournis par des prestataires hors UE à des personnes en UE.

Le lieu des prestations de services suivantes est réputé, en outre, se situer en France lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties et que l'utilisation ou l'exploitation effectives de ces services s'effectuent en France :

1° Les prestations de services autres que celles mentionnées aux articles 259 A, à l'exception de celles mentionnées au c du 1° et 259 D lorsqu'elles sont fournies à des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de l'Union européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l'Union européenne ;

2° Les locations de moyens de transport autres que de courte durée lorsque le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l'Union européenne, à l'exception des locations de bateau de plaisance si le bateau est effectivement mis à disposition du preneur dans un autre Etat membre de l'Union européenne où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis ;

3° Les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, fournies à un preneur qui n'est pas établi ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique et extension du champ d’application

Résumé des changements Le texte remplace les références à la « Communauté européenne » par « Union européenne » et introduit une nouvelle règle (article 3) qui étend la compétence française aux locations de biens meubles corporels pour des preneurs hors UE.

Le lieu des prestations de services suivantes est réputé, en outre, se situer en France lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties et que l'utilisation ou l'exploitation effectives de ces services s'effectuent en France :

1° Les prestations de services autres que celles mentionnées aux articles 259 A, à l'exception de celles mentionnées au c du 1° et 259 D lorsqu'elles sont fournies à des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de l'Union européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l'Union européenne ;

2° Les locations de moyens de transport autres que de courte durée lorsque le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de l'Union européenne, à l'exception des locations de bateau de plaisance si le bateau est effectivement mis à disposition du preneur dans un autre Etat membre de l'Union européenne où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis ;

3° Les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, fournies à un preneur qui n'est pas établi ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de l'Union européenne.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application avec précisions sur la location maritime

Résumé des changements La nouvelle version élargit le champ où une prestation est considérée comme réalisée en France : elle supprime la nécessité qu’elle soit fournie par un opérateur ayant son siège hors UE tout en ajoutant une disposition spécifique aux locations de bateaux plaisance dans certains cas et précise davantage les critères d’établissement pour les prestataires.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Le lieu des prestations de services suivantes est réputé, en outre, se situer en France lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties et que l'utilisation ou l'exploitation effectives de ces services s'effectuent en France :

1° Les prestations de services autres que celles mentionnées aux articles 259 A, à l'exception de celles mentionnées au c du 1° et 259 D lorsqu'elles sont fournies à des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne ;

Les locations de moyens de transport autres que de courte durée lorsque le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne, à l'exception des locations de bateau de plaisance si le bateau est effectivement mis à disposition du preneur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du lieu d’exécution pour certains services transfrontaliers + ajout du régime pour locations longue durée

Résumé des changements La nouvelle disposition élargit les critères définissant quand une prestation transfrontale doit être considérée comme réalisée en France – elle inclut désormais tous les services hors articles 259 A/D fournis depuis l’étranger vers des clients européens – et introduit une règle spécifique aux locations longues durées (moyens de transport) dont le preneur réside hors UE.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Le lieu des prestations de services suivantes est réputé, en outre, se situer en France lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne et que l'utilisation ou l'exploitation effectives de ces services s'effectuent en France :

Les prestations de services autres que celles mentionnées aux articles 259 A et 259 D lorsqu'elles sont fournies à des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne ; 2° Les locations de moyens de transport autres que de courte durée lorsque le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exclusion et retrait des dispositions datées

Résumé des changements L’article introduit une exclusion pour les prestations mentionnées à l’article 12 tout en supprimant les références historiques aux dates d’application (à partir du 1ᵉʳ janvier 1995) et aux biens importés avant le 1ᵉʳ janvier 1993.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B, excepté celles mentionnées au 12°, est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la Communauté européenne et lorsque le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France.

Par dérogation aux dispositions de l'article 259 B, le lieu des locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail est réputé se situer en France, dès lors que le service est utilisé en France lorsque :

a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;

b. Le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Le lieu des prestations désignées à l'article 259 B est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la communauté européenne et lorsque le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en France.

Par dérogation aux dispositions de l'article 259 B, le lieu des locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail est réputé se situer en France, dès lors que le service est utilisé en France lorsque :

a. Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;

b. Le preneur est établi ou domicilié en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (1).

(1) Ces dispositions s'appliquent aux loyers échus à compter du 1er janvier 1995, à l'exception des loyers se rapportant à des contrats portant sur des biens importés avant le 1er janvier 1993.