Code général des impôts, CGI

Article 1638-0 bis

Créé le 17 août 2004 · En vigueur depuis le 16 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime fiscal des fusions d'EPCI

Résumé. Lors de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le régime fiscal est déterminé par défaut, sauf décision contraire prise avant le 15 janvier.

I. – En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime de la fiscalité additionnelle, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 15 janvier de l'année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. Il en est de même en cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies C.

Les taux de fiscalité additionnelle de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés la première année suivant celle de la fusion selon les modalités suivantes :

1° Soit dans les conditions prévues par le I de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement à fiscalité propre additionnelle.

Toutefois, des taux d'imposition de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, de taxes foncières et de cotisation foncière des entreprises différents peuvent être appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. A défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. La durée de la période d'intégration fiscale progressive peut être modifiée ultérieurement, sans que la période totale d'intégration ne puisse excéder douze ans.

Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année par parts égales.

2° Soit dans les conditions prévues par le II de l'article 1636 B sexies. Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des quatre taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

II. – En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 quinquies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions, sauf délibération du conseil communautaire optant pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, statuant à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 15 janvier de l'année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 quinquies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies C.

Pour la première année suivant celle de la fusion :

1° Le taux de la cotisation foncière des entreprises de zone ainsi que le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent votés par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peuvent excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C. Toutefois, lorsque ce taux moyen pondéré est inférieur à un ou aux taux de la cotisation foncière des entreprises de zone, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion peut décider de fixer son taux dans la limite du ou des taux de la cotisation foncière des entreprises de zone votés l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Il en est de même pour le taux de la cotisation foncière des entreprises afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

Le b du 1 du III de l'article 1609 quinquies C est applicable à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Dans le cas d'établissements intercommunaux préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux, il est tenu compte du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente ;

2° Le I est applicable aux bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises autres que celles soumises à l'article 1609 quinquies C.

Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises qu'il vote la première année ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 quinquies C.

III. – En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est soumis de plein droit au régime prévu par ces mêmes dispositions. Il en est de même en cas de fusion, d'une part, d'établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et, d'autre part, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.

Pour la première année suivant celle de la fusion, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne peut pas excéder le taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente dans les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes ; le taux moyen pondéré tient compte des produits perçus au profit des établissements publics de coopération intercommunale préexistants et des bases imposées à leur profit en application de l'article 1609 nonies C ou de l'article 1609 quinquies C. Les articles 1636 B decies et 1609 nonies C s'appliquent à ce taux moyen pondéré.

Le b et les premier et troisième alinéas du c du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du taux constaté dans chaque zone et du taux effectivement appliqué sur le territoire de la commune au titre de l'année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale préexistants faisant application du dispositif de réduction des écarts de taux.

Pour la première année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et des taxes foncières de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés :

1° Soit dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies, à l'exclusion du a du 1 du I, et à l'article 1636 B decies. Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Par dérogation, des taux d'imposition de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pendant une période transitoire. La délibération qui institue cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de douze ans. A défaut, la procédure est applicable aux douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. La durée de la période d'intégration fiscale progressive ne peut être modifiée ultérieurement.

Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année par parts égales.

Dans le cas d'une fusion visée à la dernière phrase du premier alinéa du présent III impliquant un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré de taxe d'habitation sur les résidences secondaires mentionné au premier alinéa du présent 1° tient compte du produit résultant du transfert de la part départementale de cette taxe perçu par les communes qui en 2011 étaient isolées ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ;

2° Soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 1609 nonies C. Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

IV. – Le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires des communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle faisant ou non application de l'article 1609 quinquies C ou d'un établissement public sans fiscalité propre qui fusionne avec un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C est réduit l'année suivant celle de la fusion de la différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation calculé pour la commune conformément à l'article 1640 C et, d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune.

La réduction du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires prévue au premier alinéa s'applique également aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2011 à la fiscalité propre additionnelle et qui applique, l'année précédant la fusion, l'article 1609 nonies C. Ces dispositions sont applicables aux communes qui n'étaient pas membre en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et qui, à la suite d'une fusion, deviennent membres d'un établissement issu d'une ou de plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins faisait application en 2011 du même article 1609 nonies C. Ces dispositions sont également applicables aux communes nouvelles dont les anciennes communes n'étaient pas membre en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C et qui, à la suite d'une fusion, deviennent membres d'un établissement issu d'une ou de plusieurs fusions d'établissements publics de coopération intercommunale dont l'un au moins faisait application en 2011 du même article 1609 nonies C.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 février 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 110 (M)

En résumé. La loi supprime la possibilité d’appliquer des taux différents aux autres locaux meublés non destinés à l’habitation principale lors d’une fusion intercommunale, limitant ainsi les variations fiscales aux seules résidences secondaires, taxes foncières et cotisations foncières des entreprises pendant la période transitoire.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. La nouvelle version précise que pendant la période transitoire on peut appliquer différentes règles fiscales aux résidences secondaires ou locaux meublés non principaux, supprime une étape optionnelle concernant les abattements pour la taxe d’habitation et inclut une quatrième taxe dans le calcul moyen qui détermine les taux.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. Le texte réduit le nombre d'impôts pris en compte pour fixer les taux fiscaux après fusion, passant de quatre à trois catégories.

En vigueur du samedi 30 décembre 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 50

En résumé. Aucun changement significatif n’a été apporté entre les deux versions.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 29 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 75 (V)Loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 82

En résumé. L’amendement précise que l’homogénéisation des abattements fiscaux peut être décidée dans les mêmes délais que le choix du régime fiscal additionnel et supprime une condition qui limitait son application selon les taux déjà en vigueur.

En vigueur du lundi 13 juin 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-775 du 10 juin 2016art. 1

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apparente entre la nouvelle version et la version précédente ; la portée juridique reste identique.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 53 (V)

En résumé. Le texte élève le seuil requis pour appliquer une règle spéciale à un niveau plus élevé (de 80 % à 90 %) et autorise désormais les autorités locales à ajuster la durée maximale de transition fiscale jusqu’à douze ans.

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 34 (V)

En résumé. Le texte précise que la période d’intégration fiscale progressive ne peut excéder douze ans et que son durée est fixée dès la fusion par une décision unanime ; elle ne pourra plus être modifiée après coup ; le mode de réduction des écarts entre taux est désormais décrit comme une diminution annuelle en parts égales plutôt qu’un tiers annuel avec suppression à la treizième année.

En vigueur du vendredi 7 juin 2013 au lundi 29 décembre 2014

Modifié parLoi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 37 (V)Décret n°2013-463 du 3 juin 2013art. 1

En résumé. Aucune modification n’est apparente entre les deux textes fournis.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 6 juin 2013

Modifié parLoi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 37 (V)

En résumé. Le texte modifie le délai dans lequel le conseil communautaire doit décider du régime fiscal après une fusion (de « 31 décembre » à « 15 janvier ») et ajoute une interdiction de reporter cette décision pendant la période d’unification des taux prévue par l’article 1609 nonies C.

En vigueur du samedi 18 août 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2012-958 du 16 août 2012art. 35

En résumé. Aucun changement substantiel entre les deux textes ; seules quelques corrections typographiques ont été apportées sans modifier les règles fiscales applicables aux fusions d'EPCI avec ou sans fiscalité propre additionnelle.

En vigueur du vendredi 16 mars 2012 au vendredi 17 août 2012

Modifié parLoi n°2012-354 du 14 mars 2012art. 29 (V)

En résumé. Aucun changement juridique majeur entre les deux textes ; seules quelques corrections orthographiques et ponctuation ont été apportées.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au jeudi 15 mars 2012

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 99Loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 44 (V)

En résumé. Le texte introduit une procédure progressive pour harmoniser les taux fiscaux sur les douze premières années après fusion, réduit progressivement les écarts entre établissements préexistants et supprime un lien avec l’article III pour le calcul des taux sous le régime C.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au jeudi 29 décembre 2011

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 77 (V)Décret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. Le texte supprime la mention « du présent code » après les références aux articles 1609 et ne modifie pas d’autres dispositions ; il n’y a donc aucun changement pratique majeur dans les règles applicables aux fusions d’ECI.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 77 (V)

En résumé. Le texte remplace les références à la taxe professionnelle par celles à la cotisation foncière des entreprises et ajuste les modalités d’application ainsi que les références aux articles applicables aux fusions d’établissements publics intercommunaux.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. La nouvelle rédaction ajoute que lors d’une fusion, en plus du plafond déjà prévu pour la taxe professionnelle générale et celle liée aux zones industrielles, il s’applique aussi un plafond au montant voté pour les installations électriques produisant via l’énergie mécanique du vent ; elle reformule aussi légèrement la partie sur les bases imposables.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version introduit la possibilité pour le conseil communautaire d’opter hors du régime automatique de fiscalité additionnelle ou du régime 1609C dès la fusion, fixe un délai (31 décembre), précise les modalités de calcul des taux (moyenne pondérée incluant les produits) et ajoute des règles pour la fixation des taux à partir de la deuxième année.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au vendredi 31 décembre 2004