Code général des impôts, CGI

Article 1636 C

Article 1636 C

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des taux des taxes additionnelles pour certains établissements publics

Résumé Les taxes pour certains établissements publics sont calculées de la même façon que pour les syndicats de communes.

Les taux des taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions levées par les syndicats de communes visés à l'article 1609 quater.

Le premier alinéa est également applicable pour la détermination des taux des taxes additionnelles perçues au profit de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane et au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique.


Historique des versions

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du libellé de l’établissement public guyanien

Résumé des changements Le texte modifie le nom de l’établissement public guyanien en y ajoutant « foncier » et en passant de « en Guyane » à « de la Guyane », précisant ainsi son champ d’action.

Les taux des taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions levées par les syndicats de communes visés à l'article 1609 quater.

Le premier alinéa est également applicable pour la détermination des taux des taxes additionnelles perçues au profit de l'Etablissement public foncier et d'aménagement de la Guyane et au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ applicatif en supprimant les exemples régionaux

Résumé des changements La nouvelle version supprime les références explicites aux établissements publics fonciers régionaux (Normandie, Lorraine, Provence‑Alpes‑Côte d’Azur) afin d’appliquer la règle plus largement aux établissements cités dans les articles L 321‑1 et L 324‑1.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Les taux des taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions levées par les syndicats de communes visés à l'article 1609 quater.

Le premier alinéa est également applicable pour la détermination des taux des taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement en Guyane et au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la formulation

Résumé des changements La seule modification consiste à supprimer l’expression « du présent article » dans la deuxième phrase, simplifiant ainsi le texte sans changer son sens.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

Les taux des taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions levées par les syndicats de communes visés à l'article 1609 quater.

Le premier alinéa est également applicable pour la détermination des taux des taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement en Guyane et au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension territoriale & changement référentiel

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application aux établissements cités dans le code urbanisme tout en supprimant la région Ouest‑Rhône‑Alpes ; il passe des règles départementales aux règles applicables aux syndicats de communes et ajoute une disposition générale valable aussi bien en Guyane que dans certaines zones françaises.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les taux des taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions levées par les syndicats de communes visés à l'article 1609 quater.

Le premier alinéa du présent article est également applicable pour la détermination des taux des taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement en Guyane et au profit de l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des établissements publics concernés par les taxes additionnelles

Résumé des changements La liste des établissements publics bénéficiant des taxes additionnelles a été modifiée : on retire le Basse‑Seine et le Nord‑Pas‑de‑Calais pour ajouter Normandie et un nouvel établissement « foncier » en Lorraine, sans changer les règles d’imposition ni la possibilité pour Île‑de‑France.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Les taux de taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.

Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une modulation par zone.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des entités territoriales concernées

Résumé des changements La liste des établissements publics concernés par les taxes additionnelles a été modifiée : la Normandie a été remplacée par un établissement d’aménagement de la Basse‑Seine et le statut du territoire Lorainne est passé d’un établissement foncier à une métropole.

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 2005

Les taux de taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.

Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une modulation par zone.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des établissements publics soumis aux taxes additionnelles

Résumé des changements La loi élargit le champ des établissements publics concernés par ces taxes supplémentaires en remplaçant certains anciens noms par une liste plus large incluant plusieurs régions.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les taux de taxes additionnelles perçues au profit des établissements publics mentionnés au b de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.

Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une modulation par zone.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du fonds provincial Provence‐Alpes‐Côte d’Azur aux bénéficiaires

Résumé des changements Un nouvel établissement public foncier – celui de Provence‐Alpes‐Côte d’Azur – est désormais inclus parmi les organismes recevant les taxes additionnelles.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais, de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.

Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une modulation par zone.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un établissement public foncier

Résumé des changements Un nouvel établissement public foncier, celui de l’Ouest Rhône‑Alpes, est ajouté à la liste des organismes dont les taux de taxes additionnelles sont fixés.

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine, de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais et de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.

Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une modulation par zone.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un nouvel établissement public à la liste des bénéficiaires

Résumé des changements Ajout d’un troisième établissement public (l’établissement foncier du Nord‑Pas‑de‑Calais) dont les taxes additionnelles sont fixées selon les mêmes règles que pour les impositions départementales.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, de l'établissement public de la métropole lorraine et de l'établissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.

Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une modulation par zone.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1989

Les taux de taxes additionnelles perçues au profit de l'établissement public de la Basse-Seine et de l'établissement public de la métropole lorraine sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.

Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une modulation par zone.