Code général des impôts, CGI

Article 1403

Article 1403

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition lors de mutations cadastrales

Résumé Jusqu'à la mise à jour du cadastre, l'ancien propriétaire doit payer la taxe foncière et peut demander le remboursement au nouveau propriétaire.

Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du régime d’imposition des anciens propriétaires

Résumé des changements L’article a été simplifié : il indique désormais que tant que la mutation cadastrale n’est pas effectuée, l’ancien propriétaire (et ses héritiers) reste responsable du paiement de la taxe foncière, sauf s’ils font appel contre le nouveau propriétaire.

Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Lorsqu’une propriété est affectée par un changement de nature de culture n’ayant pas un caractère temporaire ou si elle devient passible de la contribution foncière des propriétés non bâties, soit pour la première fois, soit après avoir cessé temporairement d’y être assujettie, notamment lorsqu’elle ne rentre plus dans la catégorie des terrains visés aux articles 1382 (1°) et 1400 (3°) du présent code, il lui est attribué une évaluation fixée par un représentant de l’administration assisté de la commission communale des impôts directs d’après les tarifs arrêtés pour les propriétés de même nature existant dans la commune, ou, s’il n’en existe pas de telles, d'après un tarif établi par comparaison avec ceux qui sont appliqués aux autres propriétés.