Code général des impôts, CGI

Article 1386

Article 1386

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation de l'exonération pour changement d'usage

Résumé Si une maison exemptée devient location meublée, l'exonération s'arrête l'année après le changement, mais la taxe ne s'impose pas avant deux ans.
Mots-clés : taxe foncière exonération habitation location meublée

Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation exonérés en application de l'article 1385 cessent de bénéficier de cet avantage lorsqu'ils sont ultérieurement affectés à la location en meublé ou à un autre usage que l'habitation, à compter de l'année immédiatement postérieure à celle de leur changement d'affectation, sans toutefois pouvoir être soumis à la taxe foncière avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 1383.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 2021

Les immeubles ou portions d'immeubles affectés à l'habitation exonérés en application de l'article 1385 cessent de bénéficier de cet avantage lorsqu'ils sont ultérieurement affectés à la location en meublé ou à un autre usage que l'habitation, à compter de l'année immédiatement postérieure à celle de leur changement d'affectation, sans toutefois pouvoir être soumis à la taxe foncière avant l'expiration du délai fixé au I de l'article 1383.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. La contribution foncière des propriétés bâties est réglée en raison de la valeur locative de ces propriétés déterminée conformément aux règles et principes tracés par l’instruction du 1er octobre 1941, sous déduction de 50 p. 100 en considération des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, d’entretien et de réparations ;

2. A partir du 1er janvier 1943 et jusqu’à l’application, en ce qui concerne les établissements industriels tels qu’ils sont définis par l’instruction du 1er octobre 1941 précitée, des résultats de la révision exceptionnelle des évaluations prescrite par la loi du 12 avril 1941, la valeur locative cadastrale des établissements de l’espèce est, sauf pour la partie s’appliquant à l’outillage fixe, majorée de 150 p. 100. La contribution foncière eet réglée en raison de la valeur locative ainsi déterminée, sous déduction de 50 p. 100.