Code général des impôts, CGI

Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir

Article 1609 nonies G

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Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir

Résumé Une taxe est imposée sur les bénéfices de vente d'immeubles, sauf les terrains constructibles, avec des taux plus élevés pour les gros gains.

I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l'article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l'impôt sur le revenu.

La taxe ne s'applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir ou de droits s'y rapportant.

II. – La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VE ou au II de l'article 244 bis A.

Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession.

III. – La taxe est due à raison des plus-values imposables d'un montant supérieur à 50 000 €, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable :

(En euros)

| MONTANT DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE | MONTANT DE LA TAXE | |-----------------------------------------|---------------------------------------| | De 50 001 à 60 000 | 2 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De | | 60 001 à 100 000 | 2 % PVDe | | 100 001 à 110 000 | 3 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De | | 110 001 à 150 000 | 3 % PVDe | | 150 001 à 160 000 | 4 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De | | 160 001 à 200 000 | 4 % PVDe | | 200 001 à 210 000 | 5 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De | | 210 001 à 250 000 | 5 % PVDe | | 250 001 à 260 000 | 6 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100Supérieur| | à 260 000 | 6 % PV | |(PV = montant de la plus-value imposable)| |

IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.

V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les I à II bis de l'article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l'article 150 VH et le IV de l'article 244 bis A sont applicables.

VI. – La taxe est contrôlée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.