Code général des impôts, CGI

Article 1606

Article 1606

I. – Est instituée une taxe affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime.

II. – La taxe est due annuellement par les producteurs et négociants de matériels de multiplication végétative de la vigne, y compris ceux réservant leur production à leur propre exploitation viticole.

III. – Le montant de la taxe est fixé par décret, dans la limite de 105 € par an. Ce droit peut être réduit pour les producteurs qui réservent l'intégralité de leur production à leur exploitation viticole.

IV. – Le droit annuel mentionné au III peut être majoré par décret, dans la limite :

1° De 42 € par hectare ou fraction d'hectare de vignes mères destiné à la production de boutures greffables de porte-greffe et de boutures pépinières de porte-greffe ;

2° De 30,80 € par hectare ou fraction d'hectare de vignes mères destiné à la production de boutures-greffons et de boutures-pépinières de greffon.

Les majorations mentionnées aux 1° et 2° du présent IV ne sont pas appliquées aux producteurs cultivant une superficie inférieure à 50 ares de la culture de vigne concernée.

Les surfaces retenues sont celles cultivées le 1er octobre de l'année considérée, figurant au compte du redevable sur les registres de l'établissement mentionné au I.

V. – Le droit annuel mentionné au III peut être majoré par décret, dans la limite :

1° De 0,84 € par millier ou fraction de millier de boutures-pépinières ;

2° De 1,12 € par millier ou fraction de millier de plants greffés-soudés issus de l'assemblage de boutures-greffons et de boutures greffables de porte-greffe.

Le redevable déclare le nombre de parties de plants de vigne cultivées au 30 juin de l'année considérée à l'établissement mentionné au I au plus tard à cette date.

VI. – Les majorations mentionnées au V peuvent être augmentées de 10 % lorsque la déclaration n'a pas été produite dans le délai imparti.

Elles peuvent être augmentées de 50 % en cas d'insuffisance partielle ou totale de déclaration. L'augmentation ne s'applique qu'aux quantités non déclarées.

VII. – La taxe est exigible le 1er octobre de l'année considérée.

Elle est recouvrée par l'agent comptable de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

I. Est instituée une taxe affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime. II. – La taxe est due annuellement par les producteurs et négociants de matériels de multiplication végétative de la vigne, y compris ceux réservant leur production à leur propre exploitation viticole.

III. – Le montant de la taxe est fixé par décret, dans la limite de 105 € par an. Ce droit peut être réduit pour les producteurs qui réservent l'intégralité de leur production à leur exploitation viticole.

IV. Le droit annuel mentionné au III peut être majoré par décret, dans la limite :

1° De 42 € par hectare ou fraction d'hectare de vignes mères destiné à la production de boutures greffables de porte-greffe et de boutures pépinières de porte-greffe ;

2° De 30,80 € par hectare ou fraction d'hectare de vignes mères destiné à la production de boutures-greffons et de boutures-pépinières de greffon.

Les majorations mentionnées aux et du présent IV ne sont pas appliquées aux producteurs cultivant une superficie inférieure à 50 ares de la culture de vigne concernée.

Les surfaces retenues sont celles cultivées le 1er octobre de l'année considérée, figurant au compte du redevable sur les registres de l'établissement mentionné au I.

V. Le droit annuel mentionné au III peut être majoré par décret, dans la limite :

1° De 0,84 € par millier ou fraction de millier de boutures-pépinières ;

De 1,12 € par millier ou fraction de millier de plants greffés-soudés issus de l'assemblage de boutures-greffons et de boutures greffables de porte-greffe.

Le redevable déclare le nombre de parties de plants de vigne cultivées au 30 juin de l'année considérée à l'établissement mentionné au I au plus tard à cette date.

VI. – Les majorations mentionnées au V peuvent être augmentées de 10 % lorsque la déclaration n'a pas été produite dans le délai imparti. Elles peuvent être augmentées de 50 % en cas d'insuffisance partielle ou totale de déclaration. L'augmentation ne s'applique qu'aux quantités non déclarées.

VII. – La taxe est exigible le 1er octobre de l'année considérée.

Elle est recouvrée par l'agent comptable de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Il est perçu dans la métropole, au profit du budget annexe des prestations familiales agricoles, une cotisation égale à 70 p. 100 du revenu imposable à la contribution foncière à la propriété non bâtie.

Dans les communes présentant un caractère soit urbain, soit industriel, où certains terrains ont une affectation agricole, la cotisation perçue à l’hectare sur lesdits terrains ne pourra pas dépasser la cotisation moyenne perçue à l’hectare dans le département pour des terrains agricoles similaires. La partie des cotisations qui formera surtaxe sera allouée en dégrèvement.

La cotisation établie en vertu du premier alinéa du présent article est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursée au propriétaire par le locataire ou le fermier ou par le métayer, pour la fraction correspondant à sa participation dans les produits de l’exploitation. En vue du payement de cette cotisation, le propriétaire peut demander l’établissement d’un rôle auxiliaire et d’un avertissement au nom de chaque locataire, fermier ou métayer dans les conditions prévues par l’article 1660 du présent code.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 29 mai 1951

Il est perçu dans la métropole, au profit du budget annexe des prestations familiales agricoles, une cotisation égale à 70 p. 100 du revenu imposable à la contribution foncière à la propriété non bâtie.

La cotisation établie en vertu de l’alinéa précédent est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursée au propriétaire par le locataire ou le fermier ou par le métayer, pour la fraction correspondant à sa participation dans les produits de l’exploitation. En vue du payement de cette cotisation, le propriétaire peut demander l’établissement d’un rôle auxiliaire et d’un avertissement au nom de chaque locataire, fermier ou métayer dans les conditions prévues par l’article 1660 du présent code.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Il est établi au profit du budget annexe des prestations familiales agricoles une cotisation égale à 32 p. 100 du revenu imposable à la contribution foncière des propriétés non bâties.

La cotisation établie en vertu de l’alinéa précédent est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursée au propriétaire par le locataire ou le fermier ou par le métayer, pour la fraction correspondant à sa participation dans les produits de l’exploitation. En vue du payement de cette cotisation, le propriétaire peut demander l’établissement d’un rôle auxiliaire et d’un avertissement au nom de chaque locataire, fermier ou métayer dans les conditions prévues par l’article 1660 du présent code.