Code général des impôts, CGI

Article 1609 tervicies

Article 1609 tervicies

I.-A compter du 1er avril 2026, est perçue une taxe dénommée " Contribution spéciale CDG-Express ", dont le produit est affecté à la société mentionnée à l'article L. 2111-3 du code des transports.

II.-Cette taxe est due par les entreprises de transport aérien à raison des services de transport aérien de passagers qu'elles effectuent à titre onéreux au départ ou à l'arrivée de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, à l'exclusion des vols mentionnés aux a et b du 2 du I de l'article 302 bis K du présent code.

La taxe est due pour chaque vol commercial mentionné au premier alinéa du présent II.

III.-La taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués ou débarqués sur les vols mentionnés au II du présent article, à l'exception des personnes mentionnées aux a à d du 1 et au 3 du I de l'article 302 bis K.

IV.-Le tarif de la taxe est fixé, dans la limite supérieure de 1,4 € par passager embarqué ou débarqué, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

Ce tarif entre en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année 2024.

V.-La taxe est déclarée par voie électronique selon des modalités prévues par décret.

VI.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe de l'aviation civile définie à l'article 302 bis K. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe.

VII.-Le produit de la taxe est affecté à la société mentionnée au I.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2019

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

I.-A compter du 1er avril 2026, est perçue une taxe dénommée " Contribution spéciale CDG-Express ", dont le produit est affecté à la société mentionnée à l'article L. 2111-3 du code des transports.

II.-Cette taxe est due par les entreprises de transport aérien à raison des services de transport aérien de passagers qu'elles effectuent à titre onéreux au départ ou à l'arrivée de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, à l'exclusion des vols mentionnés aux a et b du 2 du I de l'article 302 bis K du présent code.

La taxe est due pour chaque vol commercial mentionné au premier alinéa du présent II.

III.-La taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués ou débarqués sur les vols mentionnés au II du présent article, à l'exception des personnes mentionnées aux a à d du 1 et au 3 du I de l'article 302 bis K.

IV.-Le tarif de la taxe est fixé, dans la limite supérieure de 1,4 € par passager embarqué ou débarqué, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

Ce tarif entre en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année 2024.

V.-La taxe est déclarée par voie électronique selon des modalités prévues par décret.

VI.-La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe de l'aviation civile définie à l'article 302 bis K. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe.

VII.-Le produit de la taxe est affecté à la société mentionnée au I.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 31 mai 2018

I. - A compter du 1er avril 2024, est perçue une taxe dénommée " Contribution spéciale CDG-Express ", dont le produit est affecté à la société mentionnée à l'article L. 2111-3 du code des transports.

II. - Cette taxe est due par les entreprises de transport aérien à raison des services de transport aérien de passagers qu'elles effectuent à titre onéreux au départ ou à l'arrivée de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, à l'exclusion des vols mentionnés aux a et b du 2 du I de l'article 302 bis K du présent code.

La taxe est due pour chaque vol commercial mentionné au premier alinéa du présent II.

III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués ou débarqués sur les vols mentionnés au II du présent article, à l'exception des personnes mentionnées aux a à d du 1 et au 3 du I de l'article 302 bis K.

IV. - Le tarif de la taxe est fixé, dans la limite supérieure de 1,4 € par passager embarqué ou débarqué, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

Ce tarif entre en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année 2024.

V. - La taxe est déclarée par voie électronique selon des modalités prévues par décret.

VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe de l'aviation civile définie à l'article 302 bis K. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe.

VII. - Le produit de la taxe est affecté à la société mentionnée au I.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

1. La contribution sur les produits sanguins labiles instituée au profit du fonds d'orientation de la transfusion sanguine par l'article L. 677-11 du code de la santé publique est due par les établissements de transfusion sanguine.

2. Elle est calculée sur le montant hors taxe des cessions en France de produits sanguins labiles par ces établissements et est exigible à la date de livraison des produits.

3. Son taux, compris entre ((3 et 8 p. 100 )) (1) du montant des cessions, contribution comprise, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

4. Cette contribution est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.

(1) Modification de la loi 94-43.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

1. La contribution sur les produits sanguins labiles instituée au profit du fonds d'orientation de la transfusion sanguine par l'article L. 677-11 du code de la santé publique est due par les établissements de transfusion sanguine.

2. Elle est calculée sur le montant hors taxe des cessions en France de produits sanguins labiles par ces établissements et est exigible à la date de livraison des produits.

3. Son taux, compris entre 10 et 15 p. 100 du montant des cessions, contribution comprise, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.

4. Cette contribution est constatée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe.