Code général des impôts, CGI

Article 1599 quater B

Article 1599 quater B

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Imposition forfaitaire pour répartiteurs et points de mutualisation en télécom

Résumé Chaque année les propriétaires d’équipements qui distribuent des lignes cuivre ou fibre optique paient une taxe selon le nombre de lignes actives qu’ils raccordent.
Mots-clés : Télécommunications Fiscalité Réseaux

I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 4° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final au sens de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;

c) Aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial.

II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire de l'équipement mentionné aux a, b ou c du I au 1er janvier de l'année d'imposition.

III. - Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

Pour chacun des équipements mentionnés aux a, b et c du I, le montant de l'imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu'il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition est fixé à 24,21 € par ligne en service.

III bis.-1. Une ligne raccordée par un équipement mentionné aux a, b ou c du I n'est pas prise en compte dans le calcul du montant de l'imposition de l'équipement pendant les cinq années suivant celle de la première installation jusqu'à l'utilisateur final.

  1. Les lignes d'un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d'un des abonnements mentionnés à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un équipement mentionné au c du I ne sont pas imposées.

IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition que chacun comportait au 1er janvier ;

b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier ;

c) Le nombre de nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.


Historique des versions

Version 18

I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 4° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final au sens de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;

c) Aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial.

II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire de l'équipement mentionné aux a, b ou c du I au 1er janvier de l'année d'imposition.

III. - Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

Pour chacun des équipements mentionnés aux a, b et c du I, le montant de l'imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu'il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition est fixé à 24,21 € par ligne en service.

III bis.-1. Une ligne raccordée par un équipement mentionné aux a, b ou c du I n'est pas prise en compte dans le calcul du montant de l'imposition de l'équipement pendant les cinq années suivant celle de la première installation jusqu'à l'utilisateur final.

2. Les lignes d'un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d'un des abonnements mentionnés à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un équipement mentionné au c du I ne sont pas imposées.

IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition que chacun comportait au 1er janvier ;

b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier ;

c) Le nombre de nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Version 17

En vigueur à partir du dimanche 2 juin 2024

I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 4° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final au sens de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;

c) Aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial.

II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire de l'équipement mentionné aux a, b ou c du I au 1er janvier de l'année d'imposition.

III. - Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

Pour chacun des équipements mentionnés aux a, b et c du I, le montant de l'imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu'il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition est fixé à 21,19 € par ligne en service.

III bis.-1. Une ligne raccordée par un équipement mentionné aux a, b ou c du I n'est pas prise en compte dans le calcul du montant de l'imposition de l'équipement pendant les cinq années suivant celle de la première installation jusqu'à l'utilisateur final.

2. Les lignes d'un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d'un des abonnements mentionnés à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un équipement mentionné au c du I ne sont pas imposées.

IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition que chacun comportait au 1er janvier ;

b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier ;

c) Le nombre de nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Version 16

En vigueur à partir du samedi 3 juin 2023

I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 4° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final au sens de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;

c) Aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial.

II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire de l'équipement mentionné aux a, b ou c du I au 1er janvier de l'année d'imposition.

III.-Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

Pour chacun des équipements mentionnés aux a, b et c du I, le montant de l'imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu'il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition est fixé à 19,04 € par ligne en service.

III bis.-1. Une ligne raccordée par un équipement mentionné aux a, b ou c du I n'est pas prise en compte dans le calcul du montant de l'imposition de l'équipement pendant les cinq années suivant celle de la première installation jusqu'à l'utilisateur final.

2. Les lignes d'un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d'un des abonnements mentionnés à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un équipement mentionné au c du I ne sont pas imposées.

IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition que chacun comportait au 1er janvier ;

b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier ;

c) Le nombre de nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Version 15

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2022

I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 4° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final au sens de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;

c) Aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial.

II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire de l'équipement mentionné aux a, b ou c du I au 1er janvier de l'année d'imposition.

III.-Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

Pour chacun des équipements mentionnés aux a, b et c du I, le montant de l'imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu'il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition est fixé à 16,32 € par ligne en service.

III bis.-1. Une ligne raccordée par un équipement mentionné aux a, b ou c du I n'est pas prise en compte dans le calcul du montant de l'imposition de l'équipement pendant les cinq années suivant celle de la première installation jusqu'à l'utilisateur final.

2. Les lignes d'un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d'un des abonnements mentionnés à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un équipement mentionné au c du I ne sont pas imposées.

IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition que chacun comportait au 1er janvier ;

b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier ;

c) Le nombre de nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Version 14

En vigueur à partir du samedi 12 juin 2021

I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final au sens de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;

c) Aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial.

II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire de l'équipement mentionné aux a, b ou c du I au 1er janvier de l'année d'imposition.

III.-Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

Pour chacun des équipements mentionnés aux a, b et c du I, le montant de l'imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu'il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition est fixé à 14,83 € par ligne en service.

III bis.-1. Une ligne raccordée par un équipement mentionné aux a, b ou c du I n'est pas prise en compte dans le calcul du montant de l'imposition de l'équipement pendant les cinq années suivant celle de la première installation jusqu'à l'utilisateur final.

2. Les lignes d'un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d'un des abonnements mentionnés à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un équipement mentionné au c du I ne sont pas imposées.

IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition que chacun comportait au 1er janvier ;

b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier ;

c) Le nombre de nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Version 13

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2020

I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final au sens de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ;

c) Aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial.

II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire de l'équipement mentionné aux a, b ou c du I au 1er janvier de l'année d'imposition.

III.-Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

Pour chacun des équipements mentionnés aux a, b et c du I, le montant de l'imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu'il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition est fixé à 14,08 € par ligne en service.

III bis.-1. Une ligne raccordée par un équipement mentionné aux a, b ou c du I n'est pas prise en compte dans le calcul du montant de l'imposition de l'équipement pendant les cinq années suivant celle de la première installation jusqu'à l'utilisateur final.

2. Les lignes d'un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d'un des abonnements mentionnés à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un équipement mentionné au c du I ne sont pas imposées.

IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition que chacun comportait au 1er janvier ;

b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier ;

c) Le nombre de nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Version 12

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final au sens de l'article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques ; c) Aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial.

II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire de l'équipement mentionné aux a, b ou c du I au 1er janvier de l'année d'imposition.

III.-Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

Pour chacun des équipements mentionnés aux a, b et c du I, le montant de l'imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu'il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition est fixé à 12,66 € par ligne en service. III bis.-1. Une ligne raccordée par un équipement mentionné aux a, b ou c du I n'est pas prise en compte dans le calcul du montant de l'imposition de l'équipement pendant les cinq années suivant celle de la première installation jusqu'à l'utilisateur final.

2. Les lignes d'un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d'un des abonnements mentionnés à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un équipement mentionné au c du I ne sont pas imposées.

IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition que chacun comportait au 1er janvier ;

b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier ;

c) Le nombre de nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial et de lignes en service prises en compte dans le calcul de l'imposition de la partie terminale du réseau que chacun permettait de raccorder au 1er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Version 11

En vigueur à partir du samedi 23 juin 2018

I. – L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

II. – L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.

III. – Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant :

NATURE DE L'ÉQUIPEMENT

TARIF (en euros) à compter de 2018

Ligne en service d'un répartiteur principal

12,87

b) Abrogé

IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;

b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Version 10

En vigueur à partir du vendredi 5 mai 2017

I. L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

II. L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.

III. Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant :

NATURE DE L'ÉQUIPEMENT

TARIF

(en euros)

à compter de 2017

Ligne en service d'un répartiteur principal

12,73

b) Abrogé

IV. Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;

b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Version 9

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.

III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant :

(En euros)

NATURE DE L'ÉQUIPEMENT

TARIF

(en euros) 2016

TARIF (EN EUROS)

à compter de 2017

Ligne en service d'un répartiteur principal

10,13

12,65

b) Abrogé

IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;

b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Version 8

En vigueur à partir du lundi 13 juin 2016

I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.

III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant :

NATURE DE L'ÉQUIPEMENT

TARIF

(en euros)

2016

TARIF (EN EUROS)

à compter de 2017

Ligne en service d'un répartiteur principal

10,13

12,65

b) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :

NATURE DE L'ÉQUIPEMENT

TARIF (EN EUROS) 2016

Unité de raccordement d'abonnés

1 675

Carte d'abonné

18,28

IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;

b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.

III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant :

NATURE DE L'ÉQUIPEMENT

TARIF

(en euros)

2015

TARIF

(en euros)

2016

TARIF

(en euros)

à compter de 2017

Ligne en service d'un répartiteur principal

7,62

10,12

12,65

b) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :

NATURE DE L'ÉQUIPEMENT

TARIF

(en euros) 2015

TARIF (en euros)

2016

Unité de raccordement d'abonnés

3 361

1 673

Carte d'abonné

36,66

18,25

IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;

b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.

III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant :

(En euros)

NATURE DE L'ÉQUIPEMENT

TARIF

2014

TARIF

2015

TARIF

2016

TARIF

à compter de 2017

Ligne en service d'un répartiteur principal

5,07

7,59

10,12

12,65

b) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :

(En euros)

NATURE DE L'ÉQUIPEMENT

TARIF 2014

TARIF 2015

TARIF 2016

Unité de raccordement d'abonnés

5 026

3 346

1 673

Carte d'abonné

54,83

36,5

18,25

IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;

b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.

III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est établi selon le barème suivant :

(En euros)

NATURE DE L'ÉQUIPEMENT

TARIF

2014

TARIF

2015

TARIF

2016

TARIF

à compter de 2017

Ligne en service d'un répartiteur principal

5,06

7,59

10,12

12,65

b) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :

(En euros)

NATURE DE L'ÉQUIPEMENT

TARIF 2014 TARIF 2015

TARIF 2016

Unité de raccordement d'abonnés

5 019

3 346

1 673

Carte d'abonné

54,75

36,5

18,25

IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;

b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 7 juin 2013

I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.

III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 2,53 € ;

b) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :

(en euros)

NATURE DE L'ÉQUIPEMENT

TARIF

Unité de raccordement d'abonnés

6 692

Carte d'abonné

73

IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;

b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 7 mai 2012

I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.

III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 2,45 € ;

b) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :

(en euros)

NATURE DE L'ÉQUIPEMENT

TARIF

Unité de raccordement d'abonnés

6 477

Carte d'abonné

71

IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;

b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

I. L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique : a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

II. L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.

III. Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 2,4 € ;

b) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :

(En euros)

NATURE DE L'ÉQUIPEMENT

TARIF

Unité de raccordement d'abonnés

6 350

Carte d'abonné

70

IV. Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;

b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal au 1er janvier de l'année d'imposition.

III. - Le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 12 euros.

IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de répartiteurs principaux par région et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.