Code général des impôts, CGI

Article 1735

Article 1735

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-conformité aux obligations de déclaration fiscale et non-réponse aux demandes de renseignements

Résumé Ne pas répondre aux questions de l'administration fiscale coûte cher.

I. – Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non communiquées le fait de ne pas se conformer aux obligations de l'article L. 96 A du livre des procédures fiscales. Le taux de l'amende est réduit à 5 % lorsque le contrevenant établit que l'Etat n'a subi aucun préjudice et son montant est plafonné à 750 € lorsqu'il s'agit de la première infraction de l'année civile en cours et des trois années précédentes.

II. – Le défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende de 10 000 € pour chaque exercice visé par cette demande.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le mardi 17 août 1954

1. Toute infraction aux prescriptions des articles 87 à 89 donne lieu à lapplication dune amende fiscale de 500 F encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements qui doivent être fournis en vertu de ces articles. Le montant de cette amende ne peut toutefois être inférieur à 1.000 F pour chaque déclaration comportant une omission ou une inexactitude.

Lorsque la déclaration na pas été souscrite dans les délais fixés par les articles 87 et 89, l’amende est majorée, de 50 p. 100 si le retard excède un mois sans dépasser deux mois, doublé s’il est compris entre deux et trois mois et triplée s’il est supérieur à trois mois.

2. Donnent lieu également à l’application de l’amende prévue au paragraphe 1er ; 1° Toute infraction aux prescriptions des articles 240 à 242 relatifs à la déclaration des commissions, courtages et autres rémunérations ou parts de bénéfices ;

Toute omission ou inexactitude dans la déclaration des signes extérieurs de dépenses énumérés à l’article 171.

Version 3

I. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non communiquées le fait de ne pas se conformer aux obligations de l'article L. 96 A du livre des procédures fiscales. Le taux de l'amende est réduit à 5 % lorsque le contrevenant établit que l'Etat n'a subi aucun préjudice et son montant est plafonné à 750 lorsqu'il s'agit de la première infraction de l'année civile en cours et des trois années précédentes.

II. Le défaut de réponse à la demande faite en application de l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende de 10 000 pour chaque exercice visé par cette demande.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 17 août 1954

1. Toute infraction aux prescriptions des articles 87 (1er alinéa), 88 et 89, donne lieu à l’application d’une amende fiscale de 500 F encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements qui doivent être fournis en vertu de ces articles. Le montant de cette amende ne peut toutefois être inférieur à 1.000 F pour chaque déclaration comportant une omission ou une inexactitude.

Lorsque la déclaration n’a pas été souscrite dans les délais fixés par les articles 87 et 89, l’amende est majorée, de 50 p. 100 si le retard excède un mois sans dépasser deux mois, doublé s’il est compris entre deux et trois mois et triplée s’il est supérieur à trois mois.

2. Donnent lieu également à l’application de l’amende prévue au paragraphe 1er ;

1° Toute infraction aux prescriptions des articles 240 à 242 relatifs à la déclaration des commissions, courtages et autres rémunérations ou parts de bénéfices ;

2° Toute omission ou inexactitude dans la déclaration des signes extérieurs de dépenses énumérés à l’article 171 ;

3° Le défaut de production dans le délai légal de la déclaration prévue à l’article 170 bis.

3. Toute infraction aux dispositions des articles 54 bis, 87 (2e alinéa) et 223-3 donne lieu à l’application d’une amende fiscale de 5.000 F. Cette amende est encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements fournis en vertu des articles visés ci-dessus et autant de fois qu’il existe de salariés pour lesquels la nature et la valeur des avantages en nature n'ont pas été inscrites en comptabilité conformément auxdits articles.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Toute infraction aux prescriptions des articles 87 à 89 donne lieu à l’application d’une amende fiscale de 500 F encourue autant de fois qu’il est relevé d’omissions ou d’inexactitudes dans les renseignements qui doivent être fournis en vertu de ces articles. Le montant de cette amende ne peut toutefois être inférieur à 1.000 F pour chaque déclaration comportant une omission ou une inexactitude.

Lorsque la déclaration n’a pas été souscrite dans le délai fixé par l’article 87, l’amende est majorée, de 50 p. 100 si le retard excède un mois sans dépasser deux mois, doublé s’il est compris entre deux et trois mois et triplée s’il est supérieur à trois mois.

2. Donnent lieu également à l’application de l’amende prévue au paragraphe 1er ;

1° Toute infraction aux prescriptions des articles 240 à 242 relatifs à la déclaration des commissions, courtages et autres rémunérations ou parts de bénéfices ;

2° Toute omission ou inexactitude dans la déclaration des signes extérieurs de dépenses énumérés à l’article 171.