Code général des impôts, CGI

Article 1731-0 A

Article 1731-0 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des pénalités pour retard de paiement des contributions douanières

Résumé Les retards de paiement pour les taxes douanières sont punis comme les autres taxes.

Les dispositions de l'article 1731 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects.


Historique des versions

Version 5

Les dispositions de l'article 1731 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Les dispositions de l'article 1731 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'à la contribution prévue par l'article 527 établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2004

Les dispositions de l'article 1731 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'à la contribution prévue par l'article 527 établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Les dispositions de l'article 1731 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'au droit spécifique prévu par l'article 527 établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Les dispositions de l'article 1731 s'appliquent aux contributions indirectes, aux droits, taxes, redevances, impositions ou sommes obéissant aux mêmes règles, ainsi qu'au droit de garantie, établis ou recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects (1).

(1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1993.