Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 164 AF

Article 164 AF

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des usagers concernant les machines à timbrer

Résumé Ne réparer les machines à timbrer qu'avec l'accord des autorités compétentes et signaler tout problème.

L'usager ne peut effectuer, ni tolérer que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Il ne peut modifier, d'une façon quelconque, aucune des parties du mécanisme ou des compteurs.

Toute machine dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalée au concessionnaire ainsi qu'au service des impôts dont dépend l'usager.


Historique des versions

Version 3

L'usager ne peut effectuer, ni tolérer que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Il ne peut modifier, d'une façon quelconque, aucune des parties du mécanisme ou des compteurs.

Toute machine dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalée au concessionnaire ainsi qu'au service des impôts dont dépend l'usager.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

L'usager ne peut effectuer, ni tolérer que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Il ne peut modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs.

Toute machine dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalée au concessionnaire ainsi qu'au service des impôts ou au service des douanes et droits indirects, pour ce qui le concerne, dont dépend l'usager.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

L'usager ne peut effectuer ni tolérer que soient effectuées à une machine en service des réparations ayant une répercussion sur le mécanisme des compteurs ou sur celui d'apposition des empreintes. Il ne peut modifier d'une façon quelconque aucune des parties du mécanisme ou des compteurs.

Toute machine dont le fonctionnement est devenu défectueux doit être immédiatement signalée au concessionnaire ainsi qu'au service des impôts dont dépend l'usager.