Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 166

Article 166

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Impôts directs et taxes assimilées des établissements publics

Résumé Certains établissements publics paient des impôts, sauf ceux liés à l'enseignement scientifique et à l'assistance, ainsi que certains immeubles spéciaux, à l'exception des manufactures de l'État et des arsenaux
  1. Les établissements publics sans caractère industriel ou commercial sont, sous réserve des dispositions du 2, passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 du code général des impôts.

Ils sont également passibles de la taxe foncière et des taxes annexes pour les immeubles leur appartenant ainsi que de la taxe d'habitation pour les locaux meublés qu'ils occupent.

  1. Sont exceptés des dispositions du 1 les établissements publics scientifiques d'enseignement et d'assistance.

Sont d'autre part exonérés de l'impôt sur les sociétés ainsi que de la taxe foncière et des taxes annexes les immeubles nommément désignés au 1° de l'article 1382 et au 2° de l'article 1394 du code général des impôts, à l'exception des manufactures de l'Etat et des arsenaux.


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Version 1

1. Les établissements publics sans caractère industriel ou commercial sont, sous réserve des dispositions du 2, passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 du code général des impôts.

Ils sont également passibles de la taxe foncière et des taxes annexes pour les immeubles leur appartenant ainsi que de la taxe d'habitation pour les locaux meublés qu'ils occupent.

2. Sont exceptés des dispositions du 1 les établissements publics scientifiques d'enseignement et d'assistance.

Sont d'autre part exonérés de l'impôt sur les sociétés ainsi que de la taxe foncière et des taxes annexes les immeubles nommément désignés au 1° de l'article 1382 et au 2° de l'article 1394 du code général des impôts, à l'exception des manufactures de l'Etat et des arsenaux.