Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 01 bis

Article 01 bis

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Article 199 sexies

Résumé Dispositions générales: Article 199 sexies de la loi fiscale française, sous-section 1, couvre les dispositions générales pour les revenus fonciers, y compris les régimes d'imposition, les déductions et les exonérations. Il s'applique aux revenus fonciers perçus par les contribuables résidents en France, et les non-résidents qui optent pour ce régime.

I. – Pour l'application du A du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A bis, A et B1 telles qu'elles sont définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

II. – Pour l'application du B du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au A du 1 du même o, s'entendent de celles classées dans la zone B2 telle qu'elle est définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

III. – Pour l'application du C du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes, autres que celles mentionnées aux A et B du 1 du même o, s'entendent de celles classées dans la zone C telle qu'elle est définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.


Historique des versions

Version 3

I. – Pour l'application du A du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A bis, A et B1 telles qu'elles sont définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

II. – Pour l'application du B du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au A du 1 du même o, s'entendent de celles classées dans la zone B2 telle qu'elle est définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

III. – Pour l'application du C du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes, autres que celles mentionnées aux A et B du 1 du même o, s'entendent de celles classées dans la zone C telle qu'elle est définie à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 juin 2019

I. – Pour l'application du A du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A bis, A, B1 et B2 telles qu'elles sont définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

II. – Pour l'application du B du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes, autres que celles mentionnées au A du 1 du même o, s'entendent de celles classées dans la zone C telle qu'elle est définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

III. – (sans objet).

Version 1

En vigueur à partir du lundi 8 mai 2017

I. – Pour l'application du A du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A bis, A, B1 et B2 telles qu'elles sont définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

II. – Pour l'application du B du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes, autres que celles mentionnées au A du 1 du même o, s'entendent de celles classées dans la zone C telle qu'elle est définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

III. – Pour l'application du A du 3 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A bis, A et B1 telles qu'elles sont définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.