Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 121 KL ter

Article 121 KL ter

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de relevé d'identité pour les formules de chèques

Résumé Les organismes doivent écrire l'identité et les numéros de ceux qui reçoivent les chèques et les garder en sécurité.

Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.


Historique des versions

Version 2

Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Les organismes mentionnés à l'article 121 KL bis doivent relever l'identité des personnes auxquelles les formules ont été délivrées ainsi que les numéros de ces dernières. Ces renseignements doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.