Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 54 quater

Article 54 quater

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Libération des droits pour cidres et poirés conditionnés par entrepositaires agréés

Résumé Quand les entrepositaires agréés conditionnent des cidres ou poirés, ils ne paient plus de droits dès qu'ils sont envoyés à la consommation.
Mots-clés : accises cidre poiré entreposage libération des droits

Les cidres et poirés détenus par les entrepositaires agréés qui les conditionnent comme il est prévu à l'article 54 bis doivent être libérés des droits dès qu'ils sont expédiés à la consommation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Abrogé le samedi 31 mars 2001

Les cidres et poirés détenus par les entrepositaires agréés qui les conditionnent comme il est prévu à l'article 54 bis doivent être libérés des droits dès qu'ils sont expédiés à la consommation.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Les cidres et poirés détenus par les marchands en gros qui les conditionnent comme il est prévu à l'article 54 bis doivent être libérés des droits dès qu'ils sont expédiés à la consommation.