Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 54-0 M

Article 54-0 M

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation et gestion des marques fiscales pour les capsules représentatives des droits sur les alcools

Résumé Les fabricants de capsules doivent garder des traces précises de leurs marques fiscales et les montrer aux douanes chaque mois.

Les marques fiscales reçues par les fabricants de capsules sont conservées dans un magasin spécial.

Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :

a) En entrée, le nombre de marques fiscales reçues dans le magasin spécial, y compris les retours, et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...), le nombre de capsules qu'elles représentent ;

b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

Cette comptabilité matières ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.

Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

Cet article s'applique également à toute personne qui détient des capsules dans le cadre des livraisons à destination des entrepositaires agréés et personnes habilitées définies à l'article 54-0 BW.


Historique des versions

Version 4

Les marques fiscales reçues par les fabricants de capsules sont conservées dans un magasin spécial.

Elles sont inscrites dans une comptabilité matières, tenue sur place, au fur et à mesure des mouvements. Sont repris dans cette comptabilité matières :

a) En entrée, le nombre de marques fiscales reçues dans le magasin spécial, y compris les retours, et, par destinataire et catégorie (volume net exprimé en centilitres, couleur, pour les vins, vin tranquille ou vin mousseux, et, le cas échéant, titre alcoométrique volumique...), le nombre de capsules qu'elles représentent ;

b) En sortie, par destinataire et par catégorie, le nombre de capsules expédiées, avec les références au document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts.

Cette comptabilité matières ainsi que les marques fiscales détenues par le fabricant sont tenues à la disposition des agents des douanes et droits indirects à fin de contrôle.

Le fabricant effectue mensuellement la balance des entrées et sorties de la comptabilité matières et transmet ce document au service des douanes et droits indirects dont il dépend, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

Cet article s'applique également à toute personne qui détient des capsules dans le cadre des livraisons à destination des entrepositaires agréés et personnes habilitées définies à l'article 54-0 BW.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Les décharges du compte magasin sont constituées par les sorties des feuilles imprimées. Celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement d'entrepositaires agréés utilisateurs visés à l'article 54-0 U ou de fabricants de capsules agréés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans les conditions prévues à l'article 54-0 G.

Le document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts doit indiquer le nombre de feuilles par catégorie et par destinataire ainsi que le nombre de capsules qu'elles représentent.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Les décharges du compte magasin sont constituées par les sorties des feuilles imprimées. Celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un acquit-à-caution établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement de marchands en gros utilisateurs visés à l'article 54-0 U ou de fabricants de capsules ((agréés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie)) (M) dans les conditions prévues à l'article 54-0 G.

L'acquit-à-caution doit indiquer le nombre de feuilles par catégorie et par destinataire ainsi que le nombre de capsules qu'elles représentent.

(M) Modification.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les décharges du compte magasin sont constituées par les sorties des feuilles imprimées. Celles-ci ne peuvent être expédiées que sous le couvert d'un acquit-à-caution établi dans les conditions précisées à l'article 54-0 T et à destination seulement de marchands en gros utilisateurs visés à l'article 54-0 U ou de fabricants de capsules agréés par l'administration dans les conditions prévues à l'article 54-0 G.

L'acquit-à-caution doit indiquer le nombre de feuilles par catégorie et par destinataire ainsi que le nombre de capsules qu'elles représentent.