Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 50-0 I

Article 50-0 I

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modalités de comptabilité matière et de déclaration mensuelle pour les produits vitivinicoles

Résumé Cet article dit comment comptabiliser et déclarer les produits vitivinicoles, avec des détails précis à fournir.

I. – Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 G et du 1° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité matières doit reprendre notamment les renseignements suivants :

a. La nature, le numéro et la date de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code, du document économique ou des pièces justificatives des entrées ou des fabrications ;

b. La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le 2° de l'article 111-0 G de la même annexe ;

c. L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés à l'article 302 D bis du code général des impôts et des produits issus de la fabrication.

II. – Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la déclaration mensuelle récapitulant les quantités de produits vitivinicoles comporte les renseignements suivants :

a. La campagne vitivinicole au cours de laquelle sont mis en oeuvre les produits vitivinicoles ;

b. Le nom ou la raison sociale du fabricant de vinaigre ;

c. Le numéro d'identification attribué par le service des douanes et droits indirects dans les conditions fixées à l'article 50-0 H ;

d. L'adresse du lieu d'utilisation des produits vitivinicoles ;

e. Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;

f. Les date et lieu d'établissement de la déclaration ;

g. La qualité et la signature du déclarant appuyée du cachet de l'entreprise.

A défaut d'opération de fabrication, l'utilisateur adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle annotée de la mention " néant ".


Historique des versions

Version 1

I. – Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 G et du 1° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la comptabilité matières doit reprendre notamment les renseignements suivants :

a. La nature, le numéro et la date de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code, du document économique ou des pièces justificatives des entrées ou des fabrications ;

b. La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le 2° de l'article 111-0 G de la même annexe ;

c. L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés à l'article 302 D bis du code général des impôts et des produits issus de la fabrication.

II. – Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 111-0 H de l'annexe III au code général des impôts, la déclaration mensuelle récapitulant les quantités de produits vitivinicoles comporte les renseignements suivants :

a. La campagne vitivinicole au cours de laquelle sont mis en oeuvre les produits vitivinicoles ;

b. Le nom ou la raison sociale du fabricant de vinaigre ;

c. Le numéro d'identification attribué par le service des douanes et droits indirects dans les conditions fixées à l'article 50-0 H ;

d. L'adresse du lieu d'utilisation des produits vitivinicoles ;

e. Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;

f. Les date et lieu d'établissement de la déclaration ;

g. La qualité et la signature du déclarant appuyée du cachet de l'entreprise.

A défaut d'opération de fabrication, l'utilisateur adresse au service des douanes et droits indirects la déclaration mensuelle annotée de la mention " néant ".