Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 50-0 BC

Article 50-0 BC

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Document commercial pour les ventes d'alcools et tabacs à bord des aéronefs et navires

Résumé Les ventes d'alcools et de tabacs à bord des avions et des bateaux doivent être documentées avec des informations précises, sauf pour certaines boutiques.

Le document commercial mentionné aux articles 111-0 HB et 111-0 HC de l'annexe III au code général des impôts comprend les informations suivantes :

a la nature, la valeur unitaire, le nombre des articles achetés et vendus ;

b l'identité de l'acquéreur ;

c le numéro de vol ou la liaison maritime concernée ;

d le lieu de destination figurant sur le titre de transport ;

e la date de la transaction ;

f l'indication “ ventes en exonération des droits et taxes ” ou “ ventes en droits acquittés ”, selon le cas.

Pour les boutiques de vente à bord d'aéronefs, les informations reprises aux points b, d et f ne sont pas exigées.

Pour les boutiques de vente à bord de navires qui n'effectuent que des ventes en droits acquittés à des passagers à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les informations reprises aux points b, d et f sont facultatives.


Historique des versions

Version 1

Le document commercial mentionné aux articles 111-0 HB et 111-0 HC de l'annexe III au code général des impôts comprend les informations suivantes :

a la nature, la valeur unitaire, le nombre des articles achetés et vendus ;

b l'identité de l'acquéreur ;

c le numéro de vol ou la liaison maritime concernée ;

d le lieu de destination figurant sur le titre de transport ;

e la date de la transaction ;

f l'indication “ ventes en exonération des droits et taxes ” ou “ ventes en droits acquittés ”, selon le cas.

Pour les boutiques de vente à bord d'aéronefs, les informations reprises aux points b, d et f ne sont pas exigées.

Pour les boutiques de vente à bord de navires qui n'effectuent que des ventes en droits acquittés à des passagers à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les informations reprises aux points b, d et f sont facultatives.