Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 50-00 C

Article 50-00 C

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité matières des entrepositaires agréés

Résumé Les entrepositaires de boissons alcoolisées doivent garder des traces détaillées de leurs produits et opérations dans leur comptabilité.

En application de l'article 286 I et de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :

1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné aux articles 302 M et 302 M ter dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;

2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312,343 et 416 dudit code ;

3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues à l'article 407 dudit code ;

4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;

5° La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;

6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;

7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :

a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;

b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure ;

c) Les références aux déclarations de revendication des produits bénéficiant d'un signe d'origine telles que prévues par la réglementation en vigueur ;

d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;

e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.


Historique des versions

Version 10

En application de l'article 286 I et de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :

1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné aux articles 302 M et 302 M ter dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;

2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312,343 et 416 dudit code ;

3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues à l'article 407 dudit code ;

4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;

5° La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;

6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;

7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :

a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;

b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure ;

c) Les références aux déclarations de revendication des produits bénéficiant d'un signe d'origine telles que prévues par la réglementation en vigueur ;

d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;

e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.

Version 9

En vigueur à partir du vendredi 20 juillet 2012

En application de l'article 286 I et de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :

1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné aux articles 302 M et 302 M ter dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;

2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312,343 et 416 dudit code ;

3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ;

4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;

5° La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;

6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;

7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :

a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;

b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure ;

c) Les références aux déclarations de revendication des produits bénéficiant d'un signe d'origine telles que prévues par la réglementation en vigueur ;

d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;

e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 7 août 2011

En application des articles 286 I et 286 J de l'annexe II du code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :

1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné aux articles 302 M et 302 M ter dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;

2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312, 343 et 416 dudit code ;

3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ;

4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;

5° La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;

6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;

7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :

a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;

b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure ;

c) Les références aux déclarations de revendication des produits bénéficiant d'un signe d'origine telles que prévues par la réglementation en vigueur ;

d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;

e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 au code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Au titre des renseignements particuliers prévus à l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :

1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;

2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312, 343 et 416 dudit code ;

3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ;

4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;

5° La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;

6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;

7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :

a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;

b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure ;

c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;

d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;

e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 au code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

Au titre des renseignements particuliers prévus à l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :

1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;

2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312, 343 et 416 dudit code ;

3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ;

4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;

5° La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;

6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;

7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :

a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;

b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural pour les transactions soumises à cette procédure ;

c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;

d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;

e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 au code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 28 mars 2009

Au titre des renseignements particuliers prévus à l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :

1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;

2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312, 343, 413 et 416 dudit code ;

3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ;

4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;

5° La nature et la date de toute autre opération constituant une " entrée " ou une " sortie " selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;

6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;

7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :

a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;

b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural pour les transactions soumises à cette procédure ;

c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;

d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;

e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 au code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Au titre des renseignements particuliers prévus à l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :

1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;

2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312, 343, 413 et 416 dudit code ;

3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ;

4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;

5° La nature et la date de toute autre opération constituant une "entrée" ou une "sortie" selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;

6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;

7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :

a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;

b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture pour les transactions soumises à cette procédure ;

c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;

d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;

e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 au code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée "Rhums des DOM, article 403 (I, 1°)", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 8 septembre 2004

Au titre des renseignements particuliers prévus à l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :

1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;

2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de boissons de raisins secs, de fabrication de vins mousseux, de fabrication de vins doux naturels et d'ajout de sucre à la vendange, prévues aux articles 312, 343, 352, 413, 416 et 422 dudit code ;

3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ;

4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;

5° La nature et la date de toute autre opération constituant une "entrée" ou une "sortie" selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;

6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;

7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :

a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;

b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'office national interprofessionnel des vins, pour les transactions soumises à cette procédure ;

c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;

d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;

e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 au code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée "Rhums des DOM, article 403 (I, 1°)", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

Au titre des renseignements particuliers prévus à l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :

1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;

2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de vins mousseux, et de fabrication de vins doux naturels, prévues aux articles 312, 343, 413 et 416 dudit code ;

3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ;

4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;

5° La nature et la date de toute autre opération constituant une "entrée" ou une "sortie" selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;

6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;

7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :

a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;

b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'office national interprofessionnel des vins, pour les transactions soumises à cette procédure ;

c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;

d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;

e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

8° La référence aux rhums traditionnels des départements d'outre-mer, soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 au code général des impôts, sous couvert d'une rubrique intitulée "Rhums des DOM, article 403 (I, 1°)", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Au titre des renseignements particuliers prévus à l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts, et en fonction de l'activité des entrepositaires agréés concernés, chacun des comptes de la comptabilité matières doit reprendre notamment les informations suivantes :

1° La nature, le numéro et la date de départ ou de réception du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M dudit code ou des pièces justificatives des productions, des transformations, des détentions, des entrées et sorties de produits des chais ou locaux du site d'exploitation ;

2° La date des déclarations de mise en production d'alcool, de fabrication de mistelles, vermouths, vins de liqueur ou apéritifs à base de vin, de cidre ou de poiré, de fabrication de boissons de raisins secs, de fabrication de vins mousseux, de fabrication de vins doux naturels et d'ajout de sucre à la vendange, prévues aux articles 312, 343, 352, 413, 416 et 422 dudit code ;

3° La date des déclarations de récolte, des stocks et de production prévues aux articles 407, 408 et 410 bis dudit code ;

4° La date de la prise en charge des produits alcooligènes visés à l'article 338 du même code ;

5° La nature et la date de toute autre opération constituant une "entrée" ou une "sortie" selon le B du IX de l'article 286 J de l'annexe II au code général des impôts ;

6° La date de la déclaration récapitulative mensuelle mentionnée au IV de l'article 286 J précité ;

7° L'espèce, la qualité et la nature des produits mentionnés au III de l'article 302 G dudit code et, le cas échéant :

a) Les mentions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement ;

b) Les références aux contrats d'achat soumis au visa de l'office national interprofessionnel des vins, pour les transactions soumises à cette procédure ;

c) Les références aux certificats d'agrément ou de labellisation ;

d) Les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus ;

e) L'avis de blocage, l'engagement de garantie ou la mainlevée du porteur de warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.