Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 17 D

Article 17 D

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Conservation des documents fiscaux

Résumé Les documents créés selon les articles 17 B, 17 C et 188 I doivent rester disponibles pour l’administration pendant la période prévue par l’article 2002 bis du CGI.
Mots-clés : Fiscalité Conservation de documents Administration fiscale Code général des impôts

Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 188 I sont conservés à la disposition de l'administration pendant le délai visé à l'article 2002 bis du code général des impôts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 188 I sont conservés à la disposition de l'administration pendant le délai visé à l'article 2002 bis du code général des impôts.