Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Organisation des payeurs et conservation des pièces

Résumé Les payeurs doivent tenir leurs écritures à jour pour que l’administration puisse vérifier les relevés, et garder les documents jusqu’à la fin du délai prévu par l’article 2002 bis du CGI.
Mots-clés : conservation des documents contrôle fiscal administration fiscale payeurs délai de conservation

Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1981

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur.