Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 16 bis

Article 16 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Format des certificats fiscaux (Article 16 bis)

Résumé Les certificats d'impôt sont faits en deux parties, une détachable pour la déclaration et une à garder, toutes deux colorées et imprimées en bleu foncé.
Mots-clés : Fiscalité Impôt Certificats Administration fiscale
  1. Les certificats visés aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts sont établis sur une formule conforme au modèle ci-après.

  2. Cette formule comprend deux parties :

a. Une partie détachable d'un format de 21 x 8 cm de couleur bleu pâle destinée à être jointe à la déclaration de revenus du bénéficiaire;

b. Une partie à conserver par celui-ci de couleur blanche qui comporte les renseignements visés à l'article 15-4o à l'exception du montant de l'impôt déjà versé au Trésor qui figure sur la première partie.

Les impressions portées sur l'ensemble du document sont de couleur bleu foncé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 15 juillet 1988

1. Les certificats visés aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts sont établis sur une formule conforme au modèle ci-après.

2. Cette formule comprend deux parties :

a. Une partie détachable d'un format de 21 x 8 cm de couleur bleu pâle destinée à être jointe à la déclaration de revenus du bénéficiaire;

b. Une partie à conserver par celui-ci de couleur blanche qui comporte les renseignements visés à l'article 15-4o à l'exception du montant de l'impôt déjà versé au Trésor qui figure sur la première partie.

Les impressions portées sur l'ensemble du document sont de couleur bleu foncé.