Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 348 C

Article 348 C

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Fonctionnement et composition de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

Résumé Cet article décrit comment la Commission nationale des impôts se réunit et qui y participe.

I. – 1. Un agent de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.

Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et droits indirects.

  1. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

II. – Lorsque la commission est saisie d'un litige prévu aux articles 1651 I et 1651 K du code général des impôts, le secrétaire informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.

III. – 1. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.

  1. La commission réside à Paris.

  2. Les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission sont désignés par le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

IV. – Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation.


Historique des versions

Version 3

I. – 1. Un agent de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.

Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et droits indirects.

2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

II. – Lorsque la commission est saisie d'un litige prévu aux articles 1651 I et 1651 K du code général des impôts, le secrétaire informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.

III. – 1. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.

2. La commission réside à Paris.

3. Les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission sont désignés par le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

IV. – Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2012

I. 1. Un agent de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.

Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et droits indirects.

2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

II. Lorsque la commission est saisie d'un litige prévu aux articles 1651 I et 1651 K du code général des impôts, le secrétaire informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.

III. 1. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.

2. La commission réside à Paris.

3. Les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission sont désignés par le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

IV. Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 octobre 2008

I. - 1. Un agent de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.

Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et droits indirects.

2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

II. - Lorsque la commission est saisie d'un litige prévu aux articles 1651 I et 1651 K du code général des impôts, le secrétaire informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.

III. - 1. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.

2. La commission réside à Paris.

3. Les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission sont désignés par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région Ile-de-France et pour Paris.

IV. - Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation.