Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 49 septies ZZT

Article 49 septies ZZT

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Crédit d'impôt pour les organismes d'habitations à loyer modéré investissant dans des logements neufs en outre-mer

Résumé Les organismes qui louent des logements à prix modérés en outre-mer peuvent obtenir une réduction d'impôt pour de nouveaux logements, mais doivent respecter certaines règles sur les revenus et les loyers.

Pour l'application de l'article 244 quater X du code général des impôts :

1° Le montant annuel des ressources mentionnées au b du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de ressources prévus pour l'application de l'article D. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Le montant des loyers mentionnés au c du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article D. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;

3° a) La part minimale de la surface habitable des logements mentionnée au d du 1 du I est fixée à 30 % ;

b) Le montant annuel des ressources mentionnées au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de ressources prévus pour l'application de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Le montant des loyers mentionnés au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;

4° La fraction mentionnée au e du 1 du I est égale à 4,5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI de l'article 46 AG sexdecies lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3,5 % dans les autres cas ;

5° Le prix de revient mentionné au 1 du II inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes indiquées au VI de l'article 46 AG sexdecies ;

6° a) Les ressources du locataire, les personnes composant son foyer ou à sa charge sont déterminées conformément aux premier et quatrième alinéas du 2 de l'article 46 AG duodecies ;

b) La surface à prendre en compte est déterminée conformément au III de l'article 46 AG terdecies ;

c) Les travaux de réhabilitation mentionnés au 3 et au 4 du I s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A.


Historique des versions

Version 6

Pour l'application de l'article 244 quater X du code général des impôts :

1° Le montant annuel des ressources mentionnées au b du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de ressources prévus pour l'application de l'article D. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Le montant des loyers mentionnés au c du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article D. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;

3° a) La part minimale de la surface habitable des logements mentionnée au d du 1 du I est fixée à 30 % ;

b) Le montant annuel des ressources mentionnées au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de ressources prévus pour l'application de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Le montant des loyers mentionnés au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;

4° La fraction mentionnée au e du 1 du I est égale à 4,5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI de l'article 46 AG sexdecies lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3,5 % dans les autres cas ;

5° Le prix de revient mentionné au 1 du II inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes indiquées au VI de l'article 46 AG sexdecies ;

6° a) Les ressources du locataire, les personnes composant son foyer ou à sa charge sont déterminées conformément aux premier et quatrième alinéas du 2 de l'article 46 AG duodecies ;

b) La surface à prendre en compte est déterminée conformément au III de l'article 46 AG terdecies ;

c) Les travaux de réhabilitation mentionnés au 3 et au 4 du I s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2020

Pour l'application de l'article 244 quater X du code général des impôts :

1° Le montant annuel des ressources mentionnées au b du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de ressources prévus pour l'application de l'article D. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Le montant des loyers mentionnés au c du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article D. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;

3° a) La part minimale de la surface habitable des logements mentionnée au d du 1 du I est fixée à 30 % ;

b) Le montant annuel des ressources mentionnées au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de ressources prévus pour l'application de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Le montant des loyers mentionnés au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article D. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;

4° La fraction mentionnée au e du 1 du I est égale à 4,5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI de l'article 46 AG sexdecies lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3,5 % dans les autres cas ;

5° Le prix de revient mentionné au 1 du II inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes indiquées au VI de l'article 46 AG sexdecies ;

6° a) Les ressources du locataire, les personnes composant son foyer ou à sa charge sont déterminées conformément aux premier et quatrième alinéas du 2 de l'article 46 AG duodecies ;

b) La surface à prendre en compte est déterminée conformément au III de l'article 46 AG terdecies ;

c) Les travaux de réhabilitation mentionnés au 3 du I s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 15 juin 2019

Pour l'application de l'article 244 quater X du code général des impôts :

1° Le montant annuel des ressources mentionnées au b du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de ressources prévus pour l'application de l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Le montant des loyers mentionnés au c du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article R. 372-21 du code de la construction et de l'habitation ;

3° a) La part minimale de la surface habitable des logements mentionnée au d du 1 du I est fixée à 30 % ;

b) Le montant annuel des ressources mentionnées au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de ressources prévus pour l'application de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;

c) Le montant des loyers mentionnés au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds annuels de loyers prévus pour l'application de l'article R. 372-7 du code de la construction et de l'habitation ;

4° La fraction mentionnée au e du 1 du I est égale à 4,5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI de l'article 46 AG sexdecies lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3,5 % dans les autres cas ;

5° Le prix de revient mentionné au 1 du II inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes indiquées au VI de l'article 46 AG sexdecies ;

6° a) Les ressources du locataire, les personnes composant son foyer ou à sa charge sont déterminées conformément aux premier et quatrième alinéas du 2 de l'article 46 AG duodecies ;

b) La surface à prendre en compte est déterminée conformément au III de l'article 46 AG terdecies ;

c) Les travaux de réhabilitation mentionnés au 3 du I s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 13 juin 2016

Pour l'application de l'article 244 quater X du code général des impôts :

1° Le montant annuel des ressources mentionnées au b du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du I de l'article 46 AG sexdecies ;

2° Le montant des loyers mentionnés au c du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du II de l'article 46 AG sexdecies ;

3° a) La part minimale de la surface habitable des logements mentionnée au d du 1 du I est fixée à 30 % ;

b) Le montant annuel des ressources mentionnées au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du 2 du III de l'article 46 AG sexdecies ;

c) Le montant des loyers mentionnés au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du 3 du III de l'article 46 AG sexdecies ;

4° La fraction mentionnée au e du 1 du I est égale à 4,5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI de l'article 46 AG sexdecies lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3,5 % dans les autres cas ;

5° Le prix de revient mentionné au 1 du II inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes indiquées au VI de l'article 46 AG sexdecies ;

6° a) Les ressources du locataire, les personnes composant son foyer ou à sa charge sont déterminées conformément aux premier et quatrième alinéas du 2 de l'article 46 AG duodecies ;

b) La surface à prendre en compte est déterminée conformément au III de l'article 46 AG terdecies ;

c) Les travaux de réhabilitation mentionnés au 3 du I s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 28 août 2015

Pour l'application de l'article 244 quater X du code général des impôts :

1° Le montant annuel des ressources mentionnées au b du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du I de l'article 46 AG sexdecies ;

2° Le montant des loyers mentionnés au c du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués aux 1° et 3° du II de l'article 46 AG sexdecies ;

3° a) La part minimale de la surface habitable des logements mentionnée au d du 1 du I est fixée à 30 % ;

b) Le montant annuel des ressources mentionnées au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du 2 du III de l'article 46 AG sexdecies ;

c) Le montant des loyers mentionnés au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués aux 1° et 3° du 3 du III de l'article 46 AG sexdecies ;

4° La fraction mentionnée au e du 1 du I est égale à 4,5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI de l'article 46 AG sexdecies lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3,5 % dans les autres cas ;

5° Le prix de revient mentionné au 1 du II inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes indiquées au VI de l'article 46 AG sexdecies ;

6° a) Les ressources du locataire, les personnes composant son foyer ou à sa charge sont déterminées conformément aux premier et quatrième alinéas du 2 de l'article 46 AG duodecies ;

b) La surface à prendre en compte est déterminée conformément au III de l'article 46 AG terdecies ;

c) Les travaux de réhabilitation mentionnés au 3 du I s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

Pour l'application de l'article 244 quater X du code général des impôts :

1° Le montant annuel des ressources mentionnées au b du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du I de l'article 46 AG sexdecies ;

2° Le montant des loyers mentionnés au c du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués aux 1° et 3° du II de l'article 46 AG sexdecies ;

3° a) La part minimale de la surface habitable des logements mentionnée au d du 1 du I est fixée à 30 % ;

b) Le montant annuel des ressources mentionnées au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués au 1° du 2 du III de l'article 46 AG sexdecies ;

c) Le montant des loyers mentionnés au d du 1 du I ne peut excéder les plafonds indiqués aux 1° et 3° du 3 du III de l'article 46 AG sexdecies ;

4° La fraction mentionnée au e du 1 du I est égale à 4,5 % du coût de la construction au sens des 4° et 5° du VI de l'article 46 AG sexdecies lorsque tous les logements sont équipés d'une installation d'eau chaude sanitaire et à 3,5 % dans les autres cas ;

5° Le prix de revient mentionné au 1 du II inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes indiquées au VI de l'article 46 AG sexdecies ;

6° a) Les ressources du locataire, les personnes composant son foyer ou à sa charge sont déterminées conformément aux premier et quatrième alinéas du 2 de l'article 46 AG duodecies ;

b) La surface à prendre en compte est déterminée conformément au III de l'article 46 AG terdecies ;

c) Les travaux de réhabilitation mentionnés au 3 du I s'entendent de ceux qui satisfont aux conditions prévues à l'article 46 AG terdecies A.