Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

3° : Obligations des établissements auprès desquels ont été souscrits des bons, titres ou contrats nominatifs

Article 49 I bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des établissements pour les bons, titres et contrats nominatifs non soumis à prélèvement obligatoire

Résumé Les banques doivent noter des détails sur les bons et contrats nominatifs qui ne sont pas soumis à un prélèvement automatique, y compris qui les a souscrits et comment ils seront remboursés.

Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts (1), les établissements sont tenus :

I. - D'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription :

1° Le numéro du bon, titre ou contrat ;

2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;

3° Le terme du bon, titre ou contrat ;

4° L'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ;

5° Et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun.

Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit ;

II. - De faire figurer sur ces bons, titres ou contrats les indications suivantes :

1° Le numéro du bon, titre ou contrat ;

2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;

3° Et le terme du bon, titre ou contrat.