Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 49 B

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 avril 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des contrats de prêts

Résumé. Les personnes impliquées dans des contrats de prêt doivent déclarer les détails du prêt, sauf exceptions.
1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal.
2. Ces dispositions ne sont pas applicables :
a. Aux contrats de prêts qui sont définis par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;
b. Aux contrats de prêts dont le principal n'excède pas un montant fixé par ce même arrêté. Toutefois, lorsque plusieurs contrats de prêts sont conclus au cours d'une année au nom d'un même débiteur ou d'un même créancier et que leur total en principal dépasse le montant visé ci-dessus, tous les contrats ainsi conclus doivent être déclarés.
3. La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, par le débiteur ; dans la situation visée au b du 2, elle est faite, suivant le cas, par le débiteur ou le créancier au nom duquel l'ensemble des contrats ont été conclus.
Lorsque la déclaration est souscrite par l'intermédiaire, celle-ci est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante.
Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au service des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats.
La déclaration mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 avril 2012

Modifié parDécret n°2012-431 du 29 mars 2012art. 25

En résumé. Le changement principal concerne l'autorité administrative à laquelle les déclarations doivent être adressées, passant des 'directions des services fiscaux' à la 'direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques'.

1\. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre

2\. Ces dispositions ne sont pas applicables :

a. Aux contrats de prêts qui sont définis par un

b. Aux contrats de prêts dont le principal n'excède pas

3\. La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence

Lorsque la déclaration est souscrite par l'intermédiaire, celle-ci est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante.

Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire

La déclaration mentionne les contrats de prêts conclus au cours

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au samedi 31 mars 2012

En résumé. Le changement principal concerne l'autorité à laquelle la déclaration doit être adressée, passant du 'centre des impôts' à la formulation plus large 'service des impôts'.

1\. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre

2\. Ces dispositions ne sont pas applicables :

a. Aux contrats de prêts qui sont définis par un

b. Aux contrats de prêts dont le principal n'excède pas

3\. La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence

Lorsque la déclaration est souscrite par l'intermédiaire, celle-ci est adressée

Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au service des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats.

La déclaration mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration .

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de déclaration des contrats de prêts, notamment en supprimant la référence aux bons ou titres visés à l'article 10 de la loi de finances pour 1982.

1\. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre

2\. Ces dispositions ne sont pas applicables :

a. Aux contrats de prêts qui sont définis par un

b. Aux contrats de prêts dont le principal n'excède pas

3\. La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence

Lorsque ladéclaration est souscrite par l'intermédiaire, celle-ci est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante. Lorsque le débiteur ou le créancier est tenude souscrire la déclaration en applicationdes dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au centre des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats. La déclaration mentionne les contrats de prêts conclusau cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration(2) .

En vigueur du jeudi 31 décembre 1981 au mardi 30 mars 1999

Modifié parDécret n°81-1174 du 30 décembre 1981art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que la déclaration doit inclure les bons ou titres visés à l'article 10 de la loi de finances pour 1982, dont le détenteur a communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur, les bons ou titres ayant donné lieu à paiement d'intérêts ou à remboursement au cours de la précédente année.

1\. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre

2\. Ces dispositions ne sont pas applicables :

a. Aux contrats de prêts qui sont définis par un

b. Aux contrats de prêts dont le principal n'excède pas

3\. La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence

La déclaration est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante ; elle mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année ou, dans le cas des bons ou titres visés à l'article 10 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981), dont le détenteur a communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur, les bons ou titres ayant donné lieu à paiement d'intérêts ou à remboursement au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration.

(1) Annexe IV, art. 23 L.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 30 décembre 1981

1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal.

2. Ces dispositions ne sont pas applicables :

a. Aux contrats de prêts qui sont définis par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;

b. Aux contrats de prêts dont le principal n'excède pas un montant fixé par ce même arrêté. Toutefois, lorsque plusieurs contrats de prêts sont conclus au cours d'une année au nom d'un même débiteur ou d'un même créancier et que leur total en principal dépasse le montant visé ci-dessus, tous les contrats ainsi conclus doivent être déclarés.

3. La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, par le débiteur ; dans la situation visée au b du 2, elle est faite, suivant le cas, par le débiteur ou le créancier au nom duquel l'ensemble des contrats ont été conclus.

La déclaration est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante ; elle mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration.

(1) Annexe IV, art. 23 L.