Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 quindecies V

Article 46 quindecies V

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement en capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité

Résumé Si une société fait un nouvel investissement pour produire plus d'électricité et respecte certaines conditions, cette consommation supplémentaire est comptée. Mais l'électricité produite pour un usage personnel par l'associé ne compte pas.

Pour l'application des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 238 bis HW du code général des impôts, lorsqu'un investissement supplémentaire afférent à un site répondant aux conditions fixées à l'article 238 bis HW précité a été décidé au plus tard à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code, pour la déclaration du dernier exercice clos avant la conclusion par la société de son premier contrat d'approvisionnement de long terme, la consommation supplémentaire liée à cet investissement est prise en compte dans la consommation du site concerné.

Pour l'application de ces mêmes alinéas, il n'est pas tenu compte de l'électricité produite par l'associé sur un site de consommation pour son usage propre dans les volumes d'électricité ou d'énergie consommées.


Historique des versions

Version 6

Pour l'application des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 238 bis HW du code général des impôts, lorsqu'un investissement supplémentaire afférent à un site répondant aux conditions fixées à l'article 238 bis HW précité a été décidé au plus tard à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code, pour la déclaration du dernier exercice clos avant la conclusion par la société de son premier contrat d'approvisionnement de long terme, la consommation supplémentaire liée à cet investissement est prise en compte dans la consommation du site concerné.

Pour l'application de ces mêmes alinéas, il n'est pas tenu compte de l'électricité produite par l'associé sur un site de consommation pour son usage propre dans les volumes d'électricité ou d'énergie consommées.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 28 avril 2024

Pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 238 bis HW du code général des impôts, lorsqu'un investissement supplémentaire afférent à un site répondant aux conditions fixées à l'article 238 bis HW précité a été décidé au plus tard à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code, pour la déclaration du dernier exercice clos avant la conclusion par la société de son premier contrat d'approvisionnement de long terme, la consommation supplémentaire liée à cet investissement est prise en compte dans la consommation du site concerné.

Pour l'application de ces mêmes alinéas, il n'est pas tenu compte de l'électricité produite par l'associé sur un site de consommation pour son usage propre dans les volumes d'électricité ou d'énergie consommées.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 16 mars 2009

Pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 238 bis HW du code général des impôts, lorsqu'un investissement supplémentaire afférent à un site répondant aux conditions fixées à l'article 238 bis HW précité a été décidé au plus tard à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code, pour la déclaration du dernier exercice clos en 2005, la consommation supplémentaire liée à cet investissement est prise en compte dans la consommation du site concerné.

Pour l'application de ces mêmes alinéas, il n'est pas tenu compte de l'électricité produite par l'associé sur un site de consommation pour son usage propre dans les volumes d'électricité ou d'énergie consommées.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 3 mars 2008

Pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 238 bis HW du code général des impôts, lorsqu'un investissement supplémentaire afférent à un site répondant aux conditions fixées à l'article 238 bis HW précité a été décidé au plus tard à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code, pour la déclaration de l'antépénultième exercice clos à la date de la demande d'agrément visé au deuxième alinéa de l'article 238 bis HW précité, la consommation supplémentaire liée à cet investissement est prise en compte dans la consommation du site concerné.

Pour l'application de ces mêmes alinéas, il n'est pas tenu compte de l'électricité produite par l'associé sur un site de consommation pour son usage propre dans les volumes d'électricité ou d'énergie consommées.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 5 avril 2007

Pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 238 bis HW du code général des impôts, lorsqu'un investissement supplémentaire afférent à un site répondant aux conditions fixées à l'article 238 bis HW précité a été décidé au plus tard à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code, pour la déclaration de l'avant-dernier exercice clos à la date de la demande d'agrément visé au deuxième alinéa de l'article 238 bis HW précité, la consommation supplémentaire liée à cet investissement est prise en compte dans la consommation du site concerné.

Pour l'application de ces mêmes alinéas, il n'est pas tenu compte de l'électricité produite par l'associé sur un site de consommation pour son usage propre dans les volumes d'électricité ou d'énergie consommées.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 mai 2006

Pour l'application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 238 bis HW du code général des impôts, lorsqu'un investissement supplémentaire afférent à un site répondant aux conditions fixées à l'article 238 bis HW précité a été décidé au plus tard à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du même code, pour la déclaration du dernier exercice clos à la date de souscription visé au deuxième alinéa de l'article 238 bis HW précité, la consommation supplémentaire liée à cet investissement est prise en compte dans la consommation du site concerné.

Pour l'application de ces mêmes alinéas, il n'est pas tenu compte de l'électricité produite par l'associé sur un site de consommation pour son usage propre dans les volumes d'électricité ou d'énergie consommées.