Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 quindecies R

Article 46 quindecies R

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément du capital des sociétés d'approvisionnement en électricité

Résumé Les sociétés d'électricité doivent traiter tous les actionnaires de manière égale et demander l'approbation pour les changements de règles.

L'agrément du capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité définies à l'article 238 bis HV du code général des impôts est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code.

La demande d'agrément comporte les renseignements permettant d'apprécier que les statuts confèrent les mêmes droits et obligations aux actionnaires de la société agréée, quelle que soit la date d'entrée au capital de cette dernière. Les modifications statutaires envisagées après la constitution de la société doivent être soumises, préalablement à leur adoption, à l'autorité qui a délivré l'agrément.


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Version 1

L'agrément du capital des sociétés d'approvisionnement à long terme d'électricité définies à l'article 238 bis HV du code général des impôts est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code.

La demande d'agrément comporte les renseignements permettant d'apprécier que les statuts confèrent les mêmes droits et obligations aux actionnaires de la société agréée, quelle que soit la date d'entrée au capital de cette dernière. Les modifications statutaires envisagées après la constitution de la société doivent être soumises, préalablement à leur adoption, à l'autorité qui a délivré l'agrément.