Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46

Article 46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modalités de fourniture des déclarations fiscales en plusieurs exemplaires

Résumé Le ministre peut demander plusieurs copies de certaines déclarations fiscales.

Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A et 97 du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires.


Historique des versions

Version 2

Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A et 97 du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A, 97, 101 et 302 sexies du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires.