Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 41-0 bis A

Article 41-0 bis A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et modalités de demande d'option pour les créances acquises et les dépenses engagées

Résumé Faites votre demande avant le 1er février, ou plus tard si vous êtes dans un cas spécial.

I. - La demande d'option prévue à l'article 93 A du code général des impôts, établie sur papier libre, doit parvenir, en simple exemplaire, au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement du demandeur, avant le 1er février de la première année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi conformément aux dispositions de l'article 93 A précité.

Toutefois, dans la situation prévue au troisième alinéa du I de l'article 93 A du code général des impôts, ce délai est prolongé jusqu'à la limite prévue pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97 du même code.

II. - Les contribuables renoncent au bénéfice des dispositions de l'article 93 A du code précité selon les modalités fixées au premier alinéa du I.


Historique des versions

Version 3

I. - La demande d'option prévue à l'article 93 A du code général des impôts, établie sur papier libre, doit parvenir, en simple exemplaire, au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement du demandeur, avant le 1er février de la première année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi conformément aux dispositions de l'article 93 A précité.

Toutefois, dans la situation prévue au troisième alinéa du I de l'article 93 A du code général des impôts, ce délai est prolongé jusqu'à la limite prévue pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97 du même code.

II. - Les contribuables renoncent au bénéfice des dispositions de l'article 93 A du code précité selon les modalités fixées au premier alinéa du I.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 août 2002

I. - La demande d'option prévue à l'article 93 A du code général des impôts, établie sur papier libre, doit parvenir, en simple exemplaire, au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement du demandeur, avant le 1er février de la première année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi conformément aux dispositions de l'article 93 A précité.

Toutefois, dans la situation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 93 A du code général des impôts, ce délai est prolongé jusqu'à la limite prévue pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97 du même code.

II. - Les contribuables renoncent au bénéfice des dispositions de l'article 93 A du code précité selon les modalités fixées au premier alinéa du I.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

I. - La demande d'option prévue à l'article 93 A du code général des impôts, établie sur papier libre, doit parvenir, en simple exemplaire, au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement du demandeur, avant le 1er février de la première année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi conformément aux dispositions de l'article 93 A précité.

II. - Les contribuables renoncent au bénéfice des dispositions de l'article 93 A du code précité selon les modalités fixées au I.