Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 10 G

Article 10 G

Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation.

Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :

a. Le montant net, déterminé comme il est dit à l'article 10 B, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ;

b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ;

c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues à l'article 10 C.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

Abrogé le samedi 6 juin 2015

Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation.

Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :

a. Le montant net, déterminé comme il est dit à l'article 10 B, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ;

b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ;

c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues à l'article 10 C.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation.

Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :

a. Le montant net, déterminé comme il est dit aux articles 10 B et 10 C quinquies, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les conditions prévues au II de l'article 10 C quinquies ;

b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfice net imposable visé à l'article 10 C quinquies ;

c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 1981

Les entreprises doivent fournir au service des impôts, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation.

Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :

a. Le montant net, déterminé comme il est dit aux articles 10 B et 10 C quinquies, des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les conditions prévues aux II et III de l'article 10 C quinquies ;

b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfice net imposable visé à l'article 10 C quinquies ;

c. Et, le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues aux articles 10 C et 10 C sexies.