Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 10 A

Article 10 A

Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et collectivités d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des provisions pour reconstitution des gisements, dans les conditions prévues aux articles 10 B, 10 C et 10 D à 10 F.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 avril 2008

Abrogé le samedi 6 juin 2015

Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et collectivités d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des provisions pour reconstitution des gisements, dans les conditions prévues aux articles 10 B, 10 C et 10 D à 10 F.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des provisions pour reconstitution des gisements, dans les conditions prévues aux articles 10 B, 10 C et 10 D à 10 F.