Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Section XIV : Amortissement exceptionnel pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière

Article 46 quater-0 ZZ quater

I. – Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 terdecies du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une société d'épargne forestière doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

a) La raison sociale et l'adresse de la société ;

b) L'identité et l'adresse du souscripteur ;

c) Le nombre et le numéro des parts souscrites, le montant et leur date de souscription ;

d) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription de parts ;

e) Le cas échéant, le nombre et les numéros des titres cédés par les détenteurs de parts ainsi que le montant et les dates de cession.

Ce relevé est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.

II. – Le relevé mentionné au I est complété par une attestation fournie par la société indiquant qu'elle respecte les dispositions prévues aux articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.

Cette attestation doit également être jointe à sa déclaration de résultats par le souscripteur au capital d'une société d'épargne forestière.

III. – Lorsque les parts cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis moins de huit ans par le cédant ou lorsque la société d'épargne forestière est dissoute ou cesse de respecter les dispositions prévues aux articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier, elle adresse, dans les deux mois suivant l'un de ces événements, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile des souscripteurs concernés le relevé mentionné au I ou un duplicata de ce relevé.

Article 46 quater-0 ZZ quinquies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription et conservation des parts souscrites

Résumé Les parts des associés sont mises dans un registre spécial et les documents sont gardés trois ans après la fin du délai de conservation.
Mots-clés : registre spécial conservation des documents parts souscrites délai de conservation

Les parts souscrites par les associés sont inscrites sur un registre spécial par la société. La société tient et conserve les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration du délai de conservation des titres.