Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Section XII bis : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises

Article 46 quater-0 ZZ bis A

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Article 46 quater-0 ZZ bis A

Résumé Le régime des plus et moins-values à long terme concerne les plus et moins-values de la cession de certains éléments d'actif.

Pour bénéficier des dispositions du b du I de l'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée un état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit, conforme au modèle établi par l'administration.

La personne mentionnée au premier alinéa doit également joindre un état de la répartition de son capital social, conforme au modèle établi par l'administration.