Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 quater-0 ZF

Article 46 quater-0 ZF

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Détention indirecte de droits et membres de groupe

Résumé Les droits détenus à 95 % ou plus via une chaîne de participation sont calculés en multipliant les pourcentages, avec des exceptions pour certaines sociétés.

Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, les droits détenus indirectement à 95 % au moins s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois, pour cette appréciation, la société qui détient 95% au moins du capital d'une autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité. La phrase précédente ne s'applique pas pour l'appréciation de la détention du capital de la société mère d'un groupe formé en application des premier, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A du code général des impôts, ni pour l'appréciation de la détention du capital d'une entité mère non résidente au sens du deuxième alinéa du I de l'article 223 A précité.

Peuvent être membres du groupe les sociétés détenues, dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts, par une société établie hors de France dont l'établissement stable est membre du groupe, à la condition que leurs titres soient inscrits à l'actif du bilan fiscal de cet établissement stable.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, les droits détenus indirectement à 95 % au moins s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois, pour cette appréciation, la société qui détient 95% au moins du capital d'une autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité. La phrase précédente ne s'applique pas pour l'appréciation de la détention du capital de la société mère d'un groupe formé en application des premier, quatrième ou cinquième alinéas du I de l'article 223 A du code général des impôts, ni pour l'appréciation de la détention du capital d'une entité mère non résidente au sens du deuxième alinéa du I de l'article 223 A précité.

Peuvent être membres du groupe les sociétés détenues, dans les conditions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts, par une société établie hors de France dont l'établissement stable est membre du groupe, à la condition que leurs titres soient inscrits à l'actif du bilan fiscal de cet établissement stable.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 16 novembre 2012

Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la détention de 95% au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95% au moins des droits à dividendes et de 95% au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société.

Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois, pour cette appréciation, la société qui détient 95% au moins du capital d'une autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité.

Peuvent être membres du groupe les sociétés détenues, dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents, par une société étrangère dont l'établissement stable est membre du groupe, à la condition que leurs titres soient inscrits à l'actif du bilan fiscal de cet établissement stable.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 juillet 1988

Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la détention de 95 p. 100 au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 p. 100 au moins des droits à dividendes et de 95 p. 100 au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société.

Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois, pour cette appréciation, la société qui détient 95 p. 100 au moins du capital d'une autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité.