Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Section VIII bis : Régime de taxation au tonnage

Article 46 quater-0 ZS bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'option pour la taxation au tonnage

Résumé Les entreprises doivent choisir la taxation au tonnage avant la date limite de dépôt de leur première déclaration de résultat et informer les impôts de cette décision.

Les entreprises doivent exercer l'option mentionnée au III de l'article 209-0 B du code général des impôts au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier du régime prévu audit article.

L'option est notifiée sur papier libre ou par voie électronique au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat.

Article 46 quater-0 ZS bis A

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Déclaration des bénéfices pour les entreprises ayant opté pour le régime de taxation au tonnage

Résumé Les entreprises doivent ajouter un document précis à leurs déclarations de résultats s'ils ont choisi un régime spécial.

Les entreprises qui ont exercé l'option mentionnée au III de l'article 209-0 B du code général des impôts doivent joindre aux déclarations de résultat qu'elles sont tenues de souscrire un état de détermination des bénéfices conforme au modèle établi par l'administration.