Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 quater-0 YH

Article 46 quater-0 YH

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imputation du crédit d'impôt sur les sociétés

Résumé Une société peut déduire le crédit d'impôt lorsqu’elle paie l’impôt sur les sociétés après avoir reçu ou loué un bien, mais seulement après les autres crédits d’impôt.
Mots-clés : impôt sur les sociétés crédit d'impôt personne morale immobilisation crédit-bail

Dans les limites fixées au II de l'article 220 septies du code général des impôts, la personne morale peut imputer le crédit d'impôt prévu au I du même article lors du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dû au titre des résultats des exercices clos à compter de la date à laquelle l'immobilisation lui a été livrée ou, en cas de bien loué en crédit-bail, mise à sa disposition. L'imputation s'opère après celle des crédits d'impôt non restituables.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Abrogé le samedi 6 juin 2015

Dans les limites fixées au II de l'article 220 septies du code général des impôts, la personne morale peut imputer le crédit d'impôt prévu au I du même article lors du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dû au titre des résultats des exercices clos à compter de la date à laquelle l'immobilisation lui a été livrée ou, en cas de bien loué en crédit-bail, mise à sa disposition. L'imputation s'opère après celle des crédits d'impôt non restituables.