Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 quater-0 BA

Article 46 quater-0 BA

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des charges financières non déductibles

Résumé Les entreprises doivent montrer les dépenses financières non déductibles dans leur déclaration annuelle.

Pour l'application des dispositions de l'article 212 bis du code général des impôts, les entreprises joignent à leur déclaration de résultat de chaque exercice un état faisant apparaître les charges financières nettes non admises en déduction du résultat de l'exercice en application des I, VI et VII de l'article 212 bis précité, ainsi que le suivi des charges financières nettes non admises en déduction au titre des exercices précédents et des capacités de déduction inemployées au titre des cinq exercices précédents, en application du VIII de ce même article 212 bis.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application des dispositions de l'article 212 bis du code général des impôts, les entreprises joignent à leur déclaration de résultat de chaque exercice un état faisant apparaître les charges financières nettes non admises en déduction du résultat de l'exercice en application des I, VI et VII de l'article 212 bis précité, ainsi que le suivi des charges financières nettes non admises en déduction au titre des exercices précédents et des capacités de déduction inemployées au titre des cinq exercices précédents, en application du VIII de ce même article 212 bis.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 3 mars 2007

Pour l'application des dispositions des cinquième et sixième alinéas du 1 du II de l'article 212 du code général des impôts, les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat de chaque exercice un état de détermination et de suivi des intérêts non admis en déduction conforme au modèle fourni par l'administration.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

Pour l'application du 4 de l'article 1668 du code général des impôts, les sommes réputées distribuées au titre d'un exercice en application des articles 109 à 115 quinquies-1 du même code sont considérées comme mises en paiement à la clôture de cet exercice.