Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 252

Article 252

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Exonération d'enregistrement pour actes des huissiers

Résumé Les actes des huissiers soumis à la taxe forfaitaire ne nécessitent pas d'enregistrement, sauf s'ils sont en débet, contiennent des documents illégaux ou relèvent de la formalité fusionnée.
Mots-clés : Fiscalité Enregistrement Huissiers de justice Taxe forfaitaire Formalités administratives

I. – Les actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils sont soumis à la taxe forfaitaire prévue au 1 de l'article 302 bis Y du code général des impôts.

II. – (Dispositions devenues sans objet).

III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables :

1° (Dispositions devenues sans objet).

2° Aux actes soumis à l'enregistrement en débet ;

3° Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits ;

4° (Abrogé) ;

5° Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Abrogé le jeudi 7 janvier 2021

I. – Les actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils sont soumis à la taxe forfaitaire prévue au 1 de l'article 302 bis Y du code général des impôts.

II. (Dispositions devenues sans objet).

III. Les dispositions du I ne sont pas applicables :

(Dispositions devenues sans objet).

2 ° Aux actes soumis à l'enregistrement en débet ;

3° Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits ;

4° (Abrogé) ;

5° Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 août 1972

I.-Les actes du ministère des huissiers de justice sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement lorsqu'ils donnent ouverture au droit fixe prévu à l'article 843, premier alinéa du code général des impôts.

II.-Les droits éventuellement exigibles sur les actes visés au I sont payés sur états dans les conditions fixées à l'article 384 quinquies.

III.-Les dispositions des I et II ne sont pas applicables :

1° Aux actes que les huissiers de justice font enregistrer à un bureau autre que celui de leur résidence par application de l'article 650-2 du code général des impôts ;

2° Aux actes soumis à l'enregistrement en débet ;

3° Aux actes auxquels sont annexés des écrits en contravention aux lois d'enregistrement ou de timbre ou qui ont été rédigés en conséquence de tels écrits ;

4° (Abrogé) ;

5° Aux actes soumis à la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du code général des impôts.