Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 181

Article 181

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Déclaration préalable des substances actives

Résumé Avant de fabriquer ou vendre des substances actives, il faut déclarer 8 jours à l'avance et tenir des documents pour les douanes.
Mots-clés : Douane Déclaration Substances actives Contrôle fiscal Commerce

Toute personne qui veut fabriquer, soit en vue de la vente, soit pour ses propres besoins, ou exercer le commerce des substances actives définies à l'article 179 doit, huit jours au moins avant le commencement de ses opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects de sa résidence.

La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites substances est déclarée quarante-huit heures au moins à l'avance.

Les personnes désignées au premier alinéa sont tenues de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects leur comptabilité et tous documents annexes et de leur fournir les justifications nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Ces divers documents doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).

(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Abrogé le vendredi 10 avril 2009

Toute personne qui veut fabriquer, soit en vue de la vente, soit pour ses propres besoins, ou exercer le commerce des substances actives définies à l'article 179 doit, huit jours au moins avant le commencement de ses opérations, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects de sa résidence.

La cessation, la suspension ou la reprise des opérations portant sur lesdites substances est déclarée quarante-huit heures au moins à l'avance.

Les personnes désignées au premier alinéa sont tenues de présenter aux agents du service des douanes et droits indirects leur comptabilité et tous documents annexes et de leur fournir les justifications nécessaires à l'exercice de leur contrôle. Ces divers documents doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).

(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 26 et L. 27.