Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 180

Article 180

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Interdiction d'utiliser les substances de l'article 179 dans la fabrication d'alcools

Résumé On interdit de préparer, recevoir, stocker, vendre ou utiliser les substances de l'article 179 pour fabriquer des vins, cidres, liqueurs ou spiritueux, sauf si on obtient une permission spéciale, et il faut payer des frais de contrôle.
Mots-clés : Alcool Réglementation Douanes Contrôle Substance

La préparation, la réception, la détention, le commerce et l'emploi des substances visées à l'article 179 sont interdits à toute personne se livrant, à quelque titre que ce soit, à la fabrication ou au commerce des vins, cidres, vins de liqueur et spiritueux composés, à la fabrication, au repassage, au commerce et à l'emploi industriel des eaux-de-vie et alcools en nature ou dénaturés.

En cas de nécessités industrielles dûment établies, des autorisations spéciales d'emploi des substances susvisées peuvent être accordées par le service des douanes et droits indirects, aux conditions de surveillance qu'il détermine dans chaque cas particulier. Les frais de contrôle sont mis à la charge des intéressés dans les conditions fixées par l'article 631 du code général des impôts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

Abrogé le vendredi 10 avril 2009

La préparation, la réception, la détention, le commerce et l'emploi des substances visées à l'article 179 sont interdits à toute personne se livrant, à quelque titre que ce soit, à la fabrication ou au commerce des vins, cidres, vins de liqueur et spiritueux composés, à la fabrication, au repassage, au commerce et à l'emploi industriel des eaux-de-vie et alcools en nature ou dénaturés.

En cas de nécessités industrielles dûment établies, des autorisations spéciales d'emploi des substances susvisées peuvent être accordées par le service des douanes et droits indirects, aux conditions de surveillance qu'il détermine dans chaque cas particulier. Les frais de contrôle sont mis à la charge des intéressés dans les conditions fixées par l'article 631 du code général des impôts.