Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 178 A

Article 178 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des essences d'absinthe et produits assimilés

Résumé Les essences d'absinthe et autres produits similaires sont régulés par une loi, sauf s'ils sont des médicaments ou vendus par des herboristes.

Sont soumis à la réglementation édictée par l'article 514 bis du code général des impôts les essences d'absinthe et produits assimilés, les essences d'hysope, d'anis, de badiane, de fenouil et l'anéthol, que ces substances soient en nature ou en mélange, concentrées ou non, sous quelque forme qu'elles soient présentées, à l'exclusion :

1° Des médicaments composés qui figurent à la pharmacopée française ou au formulaire national, ou qui ont obtenu un visa du ministère des affaires sociales ;

2° Des plantes médicinales ou mélanges de plantes médicinales dont la vente par les herboristes est autorisée.

Dispositions devenues sans objet


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 mai 2017

Abrogé le lundi 30 juin 2025

Sont soumis à la réglementation édictée par l'article 514 bis du code général des impôts les essences d'absinthe et produits assimilés, les essences d'hysope, d'anis, de badiane, de fenouil et l'anéthol, que ces substances soient en nature ou en mélange, concentrées ou non, sous quelque forme qu'elles soient présentées, à l'exclusion :

1° Des médicaments composés qui figurent à la pharmacopée française ou au formulaire national, ou qui ont obtenu un visa du ministère des affaires sociales ;

2° Des plantes médicinales ou mélanges de plantes médicinales dont la vente par les herboristes est autorisée.

Dispositions devenues sans objet

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont soumis à la réglementation édictée par l'article 514 bis du code général des impôts les essences d'absinthe et produits assimilés, les essences d'hysope, d'anis, de badiane, de fenouil et l'anéthol, que ces substances soient en nature ou en mélange, concentrées ou non, sous quelque forme qu'elles soient présentées, à l'exclusion :

1° Des médicaments composés qui figurent à la pharmacopée française ou au formulaire national, ou qui ont obtenu un visa du ministère des affaires sociales ;

2° Des plantes médicinales ou mélanges de plantes médicinales dont la vente par les herboristes est autorisée.

Les contestations qui peuvent s'élever sur la nature de ces différents produits sont déférées à la commission visée à l'article 343 du code général des impôts.