Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

IV : Services fournis par voie électronique

Article 98 C

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des services fournis par voie électronique

Résumé Cet article explique ce qui est considéré comme un service fourni par voie électronique, comme les sites web, les logiciels et les vidéos, et dit que recevoir un e-mail ne signifie pas que le service est électronique.

Sont considérés notamment comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts :

a. La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement ;

b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ;

c. La fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données ;

d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux d'argent et de hasard, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ;

e. La fourniture de services d'enseignement à distance ;

Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est fourni par voie électronique.