Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 95 C

Article 95 C

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Obligations déclaratives des assujettis monégasques en France

Résumé Les entreprises et banques de Monaco doivent déclarer leur TVA à Nice et Menton si elles travaillent en France.

Les assujettis établis dans la Principauté de Monaco et réalisant des travaux immobiliers en France déposent les déclarations prescrites par le 1 de l'article 287 du code général des impôts auprès du service des impôts des entreprises de Nice et Menton.

Les établissements bancaires ayant leur siège à Monaco et disposant d'un établissement stable en France sont tenus à la même obligation.

Le présent article est applicable à la déclaration de la seule taxe sur la valeur ajoutée, sans préjudice de l'application de l'article D. 161-16 du code des impositions sur les biens et services aux autres impositions relevant de la déclaration commune mentionnée à l'article D. 161-25 du même code.


Historique des versions

Version 3

Les assujettis établis dans la Principauté de Monaco et réalisant des travaux immobiliers en France déposent les déclarations prescrites par le 1 de l'article 287 du code général des impôts auprès du service des impôts des entreprises de Nice et Menton.

Les établissements bancaires ayant leur siège à Monaco et disposant d'un établissement stable en France sont tenus à la même obligation.

Le présent article est applicable à la déclaration de la seule taxe sur la valeur ajoutée, sans préjudice de l'application de l'article D. 161-16 du code des impositions sur les biens et services aux autres impositions relevant de la déclaration commune mentionnée à l'article D. 161-25 du même code.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

Les assujettis établis dans la Principauté de Monaco et réalisant des travaux immobiliers en France déposent les déclarations prescrites par le 1 de l'article 287 du code général des impôts auprès du service des impôts de Menton.

Les établissements bancaires ayant leur siège à Monaco et disposant d'un établissement stable en France sont tenus à la même obligation.

Le présent article est applicable à la déclaration de la seule taxe sur la valeur ajoutée, sans préjudice de l'application de l'article D. 161-16 du code des impositions sur les biens et services aux autres impositions relevant de la déclaration commune mentionnée à l'article D. 161-25 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 16 décembre 2006

Les assujettis établis dans la Principauté de Monaco et réalisant des travaux immobiliers en France déposent les déclarations prescrites par le 1 de l'article 287 du code général des impôts auprès du service des impôts de Menton.

Les établissements bancaires ayant leur siège à Monaco et disposant d'un établissement stable en France sont tenus à la même obligation.