Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 99

Article 99

Pour l'application des dispositions du VI de l'article 302 bis K du code général des impôts, constituent un système aéroportuaire les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 26 juin 2014

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

Pour l'application des dispositions du VI de l'article 302 bis K du code général des impôts, constituent un système aéroportuaire les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 25 février 2008

Le montant de la majoration mentionnée au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts est fixé comme suit :

PASSAGERS POUVANT

bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement

AUTRES passagers

Passagers embarqués à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse

10

1

Passagers embarqués à destination d'un autre Etat

40

4

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2006

Le montant de la majoration mentionnée au VI de l'article 302 bis K du code général des impôts est fixé comme suit :

Passagers embarqués à destination de la France, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

PASSAGERS POUVANT bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement : 10 euros

AUTRES passagers : 1 euro

Passagers embarqués à destination d'un autre Etat

PASSAGERS POUVANT bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement : 40 euros

AUTRES passagers : 4 euros